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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-21.660

Date
12/03/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-21.660
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire.
  • Solution: Sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.
  • Réponse: La cour d'appel a constaté que les positions contraires de la société alléguées par les salariés avaient été adoptées au cours de deux instances distinctes, l'une engagée devant la juridiction prud'homale, l'autre devant le tribunal judiciaire et qu'elles ne concernaient pas les mêmes parties.
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  • Faits: En statuant ainsi, en refusant de statuer sur la demande des salariés tendant à la reconnaissance de l'accession aux fonctions de chef de brigade fondée sur les stipulations du contrat de travail, promotion que leur contestait l'employeur et donc sans lien avec la procédure en cours devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel, a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel et le principe susvisé.

Conclusion : sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE et ANNULE en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 26 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Douai.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 247 F-D Pourvois n° U 23-21.660 W 23-21.662 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 1°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [S] [G], domicilié [Adresse 2], ont formé respectivement les pourvois n° U 23-21.660 et W 23-21.662 contre deux arrêts rendus le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Keolis Lille Métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation rédigés en des termes similaires.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Panetta, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [I] et [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Keolis Lille Métropole, après débats en l'audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Panetta, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° U 23-21.660 et W 23-21.662 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts (Douai, 26 mai 2023) et les productions, M. [I] et M. [G] ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs, respectivement les 1er décembre 2009 et 3 novembre 2008 par la société Keolis Lille Métropole (la société). 3.

Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire. 4.

Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole.

Les salariés ont été autorisés à relever appel de ce jugement.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

Les salariés font grief aux arrêts, en prononçant le sursis à statuer de l'instance en cours jusqu'à la décision définitive pendante par devant le tribunal judiciaire de Lille dans l'affaire diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole, de rejeter la fin de non-recevoir tirée du principe de l'estoppel, alors : « 1°/ que le juge est tenu de statuer dans les limites du litige qui lui est soumis telles qu'elles résultent des prétentions respectives des parties ; que dans ses écritures d'appel, la société Keolis Lille Métropole qui indiquait que le conseil des salariés contestait devant le tribunal judiciaire de Lille les modalités d'application de la classification des emplois aux salariés de la société et notamment les coefficients appliqués aux chefs d'équipe sécurité unité interne de sécurité, en concluait qu'ils formulaient ainsi des demandes ayant le même objet devant le tribunal judiciaire et devant le conseil de prud'hommes, ce que les salariés ne contestaient pas, leur demande tendant à bénéficier du coefficient applicable au poste de chef d'équipe par application de la convention collective ; qu'en énonçant, pour écarter l'application du principe d'estoppel, que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille formée par des organisations syndicales contre l'employeur et visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective afférente au contrat de travail du salarié n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige, la première visant l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portant sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige ; que dans leur citation valant conclusions, les salariés qui sollicitaient de la cour de juger que leurs fonctions de chef d'équipe occupées à compter de janvier 2019 relèvent du coefficient conventionnel 240, faisaient valoir que la société ne respectait pas les modalités conventionnelles relatives à la classification, ni la grille de classement des emplois de l'annexe 1 ; que dès lors en énonçant, pour en déduire que l'action engagée devant le tribunal judiciaire de Lille visant à voir classer un certain nombre d'emplois en exécution de la convention collective n'était pas de même nature que celle afférente au présent litige et, par suite, ne pas faire application du principe d'estoppel, que la première visait l'application des dispositions conventionnelles à l'ensemble de la communauté salariale et la seconde de nature individuelle, portait sur l'application d'un contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office, pour ne pas faire application du principe d'estoppel, la circonstance que les parties engagées au titre de chaque litige étaient différentes, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur cette question, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6.

La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/03/2025
Numéro d'affaire
23-21.660
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00247
Résumé source

2. Selon les arrêts (Douai, 26 mai 2023) et les productions, M. [I] et M. [G] ont été engagés en qualité de conducteurs receveurs, respectivement les 1er décembre 2009 et 3 novembre 2008 par la société Keolis Lille Métropole (la société). 3. Revendiquant la qualité de chef de brigade à compter de juillet 2020 et estimant que leurs fonctions auraient dû leur permettre d'accéder au coefficient 240 dès leur nomination en qualité de chefs d'équipe en janvier 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire. 4. Le conseil de prud'hommes a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive dans l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille, diligentée par la CGT Ilevia Transpole et l'UGICT Transpole. Les salariés ont été autorisés à relever appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les…