Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 437

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée13 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 13 juin 2025, 22/02651

Cour d'appel

Condamné la SAS Spie Nucléaire à verser 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les deux parties de leurs autres demandes ; Statuant à nouveau : In limine litis : Juger que les demandes additionnelles de Monsieur [L] [I] au titre de la demande de condamnation de la société à lui verser un rappel de rémunération annuelle variable sont irrecevables ; Sur la rupture du contrat de travail : Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; En conséquence : Débouter Monsieur [L] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. A titre reconventionnel et en tout état de cause : Le condamner à 2.500 euros à verser à SAS Spie Nucléaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2025.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5234

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

Par jugement rendu le 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes a statué ansi : «DIT et JUGE qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence sur un défaut de l'obligation de sécurité DEBOUTE Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre DIT et JUGE qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence sur une exécution déloyale du contrat de travail SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour juger les demandes au titre des indemnités pour occupation illicite de l'ancien logement de fonction au profit du juge du contentieux du Tribunal de Marseille DIT ET JUGE que la faute de Monsieur [W] ne constitue pas un fait d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis DIT ET JUGE que…

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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5235

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 juin 2025, 24/05915

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [B] [U] a été engagé à compter du 12 avril 2000 par l'entreprise Bornhauser Molinari. Après plusieurs transferts de son contrat de travail dans les diverses filiales du groupe, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Eiffage Energie Systèmes - Télécom ouest, anciennement désignée Eiffage Energie Systèmes-Télécom IDF-NOE), et (ci'après la Société). M. [U] exerce la fonction de dessinateur projeteur. M.

5236

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 12 juin 2025, 24/00032

Cour d'appel

BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [C] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2013 en qualité d'équipière polyvalente par la Sarl Melobis exploitant un restaurant sous l'enseigne Mc Donald's. Dans le dernier état de la relation contractuelle Mme [C] occupait le poste de formatrice polyvalente. La convention collective applicable est celle nationale de la restauration rapide. La société emploie au moins 11 salariés.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5237

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 juin 2025, 21/09365

Cour d'appel

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du conseil de prud'hommes L'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] fait valoir que l'action de Mme [N] est mal dirigée dans la mesure où la seule juridiction compétente pour juger du bien fondé de ses demandes indemnitaires est la juridiction administrative. Elle indique que Mme [N] n'est pas une salariée liée par un contrat de travail mais est fonctionnaire d'un établissement public de santé, relevant du statut de la fonction publique hospitalière. Mme [N] estime au contraire que la juridiction prud'homale judiciaire est compétente pour trancher son litige. En l'espèce, l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 8] a recruté Mme [N] en qualité d'aide soignante, par arrêté en date du 13 juin 2001 actant ainsi sa titularisation.

LicenciementNullité du licenciement+7
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5238

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société Julie Or a engagé Mme [W] en qualité de manager des marchés internationaux. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 2 novembre 2019, à effet au 4 novembre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [W] a été placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2020. Le 28 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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5239

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

La société Cetih Connect (anciennement dénommée NLM télécourtage) est une société de téléprospection (prospection téléphonique), filiale du Groupe Cetih Renov (anciennement dénommée Néovivo) spécialisée dans la rénovation écologique de l'habitat et de l'isolation. Cette société a été absorbée par la société Cetih Renov le 1er mai 2023. Mme [Y] a été engagée par la société NLM télécourtage (devenue Cetih Connect) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2012 en qualité de téléprospectrice avec une rémunération de 1 257,10 euros bruts. La société emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la publicité.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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5240

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 24/05311

Cour d'appel

comparante et représentée par Me François GREGOIRE substituant à l'audience Me Guillaume DEDIEU, Avocats au Barreau de PARIS La société [12] est un groupe français dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes, qui emploie 5 000 collaborateurs et dont la convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Mme [P] [X] a été engagée par la société [12] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014, statut cadre, position 1, coefficient 300, en qualité de juriste droit social avec une rémunération de 3 435 euros bruts. En janvier 2018, Mme [X] a été investie d'un mandat de conseiller du salarié, renouvelé en janvier 2024. Mme [X] a été placée en arrêt de travail du 27 avril 2022 au 31 mai 2022.

Discipline / sanctionsRésiliation judiciaire+12
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5241

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-15.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

5242

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

5243

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

5244

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.604

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 avril 2023), M. [M], fonctionnaire du ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, a conclu le 29 août 2013 un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de deux ans avec le ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, prévoyant qu'il serait placé en position de détachement afin d'assurer la mission d'entraîneur national auprès de la Fédération française de handball (la fédération). 2. Selon un avenant du 23 avril 2015, ce contrat a été renouvelé pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016.

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