Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 436

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée18 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
5221

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [X] a été engagé par la société Philippe Vediaud publicité, en qualité de commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 janvier 2017. Cette société a pour activité la mise en place de mobiliers urbains ou panneaux publicitaires, location d'espaces publicitaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité. M.

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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5222

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 24/00196

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . Condamné la société Huawei technologies France à verser à M. [W] les sommes suivantes : . 32 083 euros à titre de rappel de rémunération variable, . 14 083 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 34 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 474,90 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 euros du code du travail, le salaire mensuel brut à retenir à ce titre étant de 14 083 euros, .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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5223

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 18 juin 2025, 25/00015

Cour d'appel

Contradictoire, prononcé publiquement le 18 juin 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, Madame [N] [B] a été engagée par Madame [S] [D] en qualité d'employée polyvalente au sein du restaurant «'LES COCOTIERS'». Un avenant au contrat a été signé entre la société par actions simplifiée LES COCOTIERS et Madame [B] le 1er novembre 2021 et a modifié la durée de travail de la salariée et mentionné une activité à temps plein.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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5225

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.748

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, d'une part, que le bénéficiaire d'actions gratuites n'acquiert définitivement les actions attribuées qu'à l'issue d'une période d'acquisition et sous réserve de remplir les conditions librement fixées par le plan d'attribution d'actions gratuites, d'autre part, que la distribution d'actions gratuite aux salariés, qui a pour objet de les fidéliser ou de leur permettre de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières, ne constitue pas la contrepartie d'un travail et n'a donc pas la nature juridique d'un élément de rémunération. Il résulte par ailleurs de l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+4
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5226

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.

5227

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait notifié au salarié plusieurs sanctions consistant en un avertissement le 18 novembre 2013 et deux mises à pied disciplinaires les 17 janvier et 11 mars 2014 et soutenait que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu, notamment, de ce passif disciplinaire du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 6.

5228

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.102

Cour de cassation

Charles Brucelle étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession et autorisé le licenciement pour motif économique de sept salariés. 3. Licenciée pour motif économique le 17 avril 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

5229

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-19.754

Cour de cassation

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. 4. Le 1er juillet 2017, l'activité de recherche et développement des logiciels embarqués, exploitée par la société, a été reprise par la société Newco, créée pour cette opération puis devenue la société Renault Software Labs, appartenant au groupe Renault, à laquelle les contrats de travail des salariés ont été transférés. 5. Considérant notamment que des actions Restricted Stocks Units (RSU) leur étaient dues, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société à leur payer diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois principaux Enoncé du moyen 6.

Licenciement économique / PSERejet+4
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5230

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-13.775

Cour de cassation

du lendemain soit le samedi 18 juin, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 2511-1 du code du travail, ensemble l'article L. 2512-5 du même code et l'article 2 de la loi n° 87-588 du 19 octobre 1982. » Réponse de la Cour 4. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. 5.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5231

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592

Cour de cassation

la société Transports Gautier, aux droits de laquelle est venue la société STG frigorifique. 2. Le salarié a exercé divers mandats de représentation du personnel à compter de septembre 2012. 3. Le 11 avril 2017, le salarié et le syndicat CFDT transports Bretagne (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. En cours de procédure, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 12 mars 2020, après autorisation de l'inspecteur du travail. 5.

5232

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-14.096

Cour de cassation

Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse de congés intempéries BTP-caisse de l'Ouest. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 novembre 2023), M. [K] a été engagé en qualité de technicien en bureau d'études par la société Saitel, désormais dénommée Eiffage énergie systèmes-Iroise, selon contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2011. Il a accédé aux fonctions d'électricien selon avenant du 20 novembre 2012. 3. Il a présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel le 5 juin 2015. Faute de quorum, un second tour a été organisé le 30 juin 2015. 4. Le salarié a été convoqué le 10 juillet suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est tenu le 22 juillet 2015. 5.

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