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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-17.102

Date
18/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-17.102
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licenciée pour motif économique le 17 avril 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis Bridoux Fils, 2°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande pour violation des règles relatives aux critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.
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  • Réponse: Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] de sa demande pour violation des règles relatives aux critères d'ordre du licenciement, l'arrêt rendu le 22 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée pour motif économique le 17 avril 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 666 F-D Pourvoi n° K 24-17.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Mme [Y] [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 24-17.102 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Brucelle Charles, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Taxis Bridoux Fils, 2°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Brucelle Charles, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la société Taxis Bridoux fils le 1er janvier 2014. 2.

Par jugement du 17 octobre 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020, la société Charles Brucelle étant désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession et autorisé le licenciement pour motif économique de sept salariés. 3.

Licenciée pour motif économique le 17 avril 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur une somme à titre de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre de licenciement, alors « qu'il appartient à l'employeur en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre des licenciements de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation des règles relatives aux critères d'ordre des licenciements, l'arrêt rappelle que le mandataire liquidateur soutenait qu'elle "a obtenu sept points selon les critères d'ordre alors que les autres chauffeurs ont obtenu dix moins, et que son licenciement est donc régulier", puis retient qu'elle "ne conteste pas le nombre de points qui lui ont été attribués selon les critères d'ordre et se borne à affirmer que M. [G] a obtenu moins de points sans fournir aucun élément de preuve à ce sujet" ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de communiquer les éléments objectifs sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix des salariés à licencier et, ainsi, de justifier que son choix s'était régulièrement porté sur elle, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 1233-5 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-5 du code du travail : 6.

Il résulte de ce texte qu'il appartient à l'employeur, en cas de contestation sur l'application des critères d'ordre, de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter, selon les critères définis, son choix quant aux personnes licenciées. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
24-17.102
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00666
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 novembre 2023), Mme [P] a été engagée en qualité de chauffeur ambulancier par la société Taxis Bridoux fils le 1er janvier 2014. 2. Par jugement du 17 octobre 2019, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 16 janvier 2020, la société Charles Brucelle étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce a adopté un plan de cession et autorisé le licenciement pour motif économique de sept salariés. 3. Licenciée pour motif économique le 17 avril 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est…