Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.426

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), Mme [X] a été engagée en qualité de graphiste maquettiste par la société Winners à compter du 7 juillet 1997. 2. Le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Imago, puis à la société Angeli Nord (la société), suivant avenant du 1er août 2011 consécutif à la fusion des sociétés Imago et Vervaeke. Elle occupait les fonctions d'infographiste exécution. 3. Par jugement du tribunal de commerce du 8 avril 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société.

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-16.336

Cour de cassation

la société justifie d'erreurs répétées et de négligences dans la tenue de la comptabilité, erreurs qui auraient pu être lourdes de conséquences en termes de fiabilité des écritures comptables. Il en déduit que ces erreurs répétées dans l'exécution de sa mission constituent des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de son contrat de travail. 8.

4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.831

Cour de cassation

la présente instance, même non parties à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, disposaient d'un droit individuel à contester les mesures en résultant et notamment celui d'invoquer l'insuffisance de ces mesures au regard du préjudice subi du fait du changement de leur lieu de travail. 8. Elle a ajouté que dès la conclusion de l'avenant à leur contrat de travail modifiant le lieu d'exécution de leur prestation, ils avaient une exacte connaissance des indemnités que leur verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l'éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter. 9.

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4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.841

Cour de cassation

mutation sur un autre site. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 4. Mme [M] et M. [K], qui avaient opté pour la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail et conclu respectivement, les 28 septembre 2012 et 30 novembre 2012, une convention à cette fin, leur ouvrant droit à un congé de formation, ont saisi le 10 juin 2021 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes supplémentaires à celles perçues en application du PSE ainsi que pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice moral. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.871

Cour de cassation

l'exercer, que la salariée, même non partie à l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, disposait d'un droit individuel à contester les mesures en résultant et notamment celui d'invoquer l'insuffisance de ces mesures au regard du préjudice subi du fait du changement de son lieu de travail. 8. Elle a ajouté que dès la conclusion de l'avenant à son contrat de travail modifiant le lieu d'exécution de sa prestation, elle avait une exacte connaissance des indemnités que lui verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l'éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter. 9.

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4998

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-18.512

Cour de cassation

Le 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'agression dont elle avait été victime le 12 janvier 2018 et par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire a dit que cet accident du travail était dû à la faute inexcusable de l'employeur. 4. Entre-temps, la salariée avait saisi, le 12 juillet 2019, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes. 5. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 juillet 2021. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 6.

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.280

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2024), le groupe Meggitt, de dimension internationale, intervient dans le domaine de l'ingénierie en environnement extrême et est organisé en cinq divisions dont l'une d'entre elles est la société Meggitt Sensing Systems (MSS). 2. M. [W] a été engagé en qualité de directeur général de la société Vibro-Meter UK le 24 mars 2003, filiale de la société Meggitt UK. 3. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2008 au sein de l'établissement français Vibro-Meter de la société Meggitt France. 4. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de vice-président des ventes et du marketing de la société MSS. 5.

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-16.721

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2023), M. [R], co-fondateur et associé minoritaire de la société Evolix (la société), a été engagé en qualité d'agent de programmation par cette même société, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2004. 2. Le 2 novembre 2016, le salarié a été sanctionné par un avertissement. 3. Par lettre du 2 janvier 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire. 4. Il a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie le 15 janvier 2018. 5.

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-21.547

Cour de cassation

[I] n'établissait pas la réalité du préjudice qu'il invoquait, sans répondre aux conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 10. Le moyen est inopérant en ce que les motifs de l'arrêt qu'il critique, par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, ne sont pas le soutien du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination d'évolution professionnelle et d'adaptation à l'emploi. 11. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le troisième moyen 12.

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, A 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. A partir de 1995, il a été investi de mandats syndicaux au sein de l'entreprise. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié, qui travaillait au sein de l'unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005.

Nullité du licenciementCassation+8
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5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

Il exerçait en dernier lieu les fonctions de « support analyst », statut cadre II, indice 130 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. 3. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant syndical. 4. Le 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert du contrat de travail du salarié à la société Capgemini. 5. Le 28 février 2005, l'ensemble de l'activité informatique de gestion de la société Schneider Electric Industries et de ses filiales, dont la société Schneider Automation, a été transféré à la société Capgemini. Le salarié, qui travaillait au sein de l'unité transférée en qualité d'organisateur informaticien, a été détaché au sein de la société Capgemini le 28 février 2005. 6.

Nullité du licenciementCassation+8
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