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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.408

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-22.408
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: 3.Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2020.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes au titre de la mise à pied disciplinaire en date du 21 mai 2019, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.
  • Réponse: D'abord, aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
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  • Faits: Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action du salarié concernant la rupture du contrat de travail, d'abord, l'arrêt retient que c'est au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis notifiant la rupture que le délai de prescription commence à courir.
  • Portée: Il en déduit que, le salarié ayant jusqu'au 22 octobre 2020 à minuit pour saisir le conseil de prud'hommes, son action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes au titre de la mise à pied disciplinaire en date du 21 mai 2019, l'arrêt rendu le 9 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2019
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2020
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° H 23-22.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [F] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-22.408 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société OC développement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société OC développement, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Douxami, conseillère rapporteure, Mme Brinet, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2023), M. [X], engagé en qualité d'employé d'exploitation le 17 septembre 2001 par la société Perguilhem, devenue la société OC développement, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier rénovation citerne. 2.

Il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2019. 3.Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2020.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action concernant la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale d'un acte est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, que le délai avait commencé à courir au jour où l'employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, soit au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer même que l'article 668 du code procédure civile ne soit pas applicable, le délai de douze mois ouvert au salarié pour contester la rupture du contrat de travail court, non à compter de la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, mais à compter de la date à laquelle le salarié a réceptionné la lettre lui notifiant son licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L.1471-1, alinéa 2, du code du travail, ce dernier dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 668 du code de procédure civile et les articles 2228 et 2229 du code civil : 5.

D'abord, aux termes du premier de ces textes, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. 6.

Aux termes du deuxième, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 7.

Selon le troisième, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. 8.

Il en résulte que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-22.408
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00833
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 9 novembre 2023), M. [X], engagé en qualité d'employé d'exploitation le 17 septembre 2001 par la société Perguilhem, devenue la société OC développement, occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier rénovation citerne. 2. Il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 octobre 2019. 3.Contestant ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 23 octobre 2020. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action concernant la rupture du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale d'un acte est, à l'égard de celui à qui elle est faite, celle de la réception de la lettre ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable…