Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 416

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 912
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 912 décisions
4981

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

reprises, dont Monsieur [P] [E], ont reçu une proposition de contractualisation au sein du service Jeunesse de la mairie. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022, l'association OJS a décidé de sa dissolution anticipée et a désigné Monsieur [M] en qualité de liquidateur amiable. Le 30 août 2022, Monsieur [P] [E] a signé le contrat de travail à durée indéterminée proposé par la commune de [Localité 5], en qualité de directeur d'accueil collectif de mineurs, pour une durée de travail à temps complet de 1 607 heures par an, soit 143 heures lissées par mois, au grade d'animateur territorial principal de 1ère classe 10ème échelon, indice brut 684.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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4982

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 17 septembre 2025, 24/02852

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 17 septembre 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [Z], né le 9 février 1972, a été embauché à compter du 12 novembre 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Sidem électricité (la société ou l'employeur), en qualité de monteur électricien. La société Sidem électricité compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Depuis 2008, M. [Z] est reconnu comme travailleur handicapé. Le 20 août 2019, il a été victime d'un accident de travail. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 28 mars 2020.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+12
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4983

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.554

Cour de cassation

présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-15.554 à S 24-15.567 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2024), M. [PN] [LK] et treize autres salariés, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre des indemnités de rupture de leur contrat de travail, des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Sur la rectification d'une erreur matérielle 3. Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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4984

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.363

Cour de cassation

, l'arrêt retient que seuls sont établis les propos sexistes tenus par le salarié, la circonstance qu'ils aient été tenus de façon répétée à l'égard de collaboratrices dont il était le supérieur hiérarchique, les rendant particulièrement fautifs, ce qui justifie le prononcé d'une mesure de licenciement, que ce grief n'empêche toutefois pas la poursuite du contrat de travail pendant le temps du préavis, étant rappelé que sur les trois griefs visés dans la lettre de licenciement pour fonder la faute grave, deux d'entre eux ne sont pas établis. 9.

4985

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.901

Cour de cassation

Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2024), Mme [C] a été engagée en qualité d'employée d'immeuble à compter du 1er juin 1989. 2. Le contrat de travail s'est poursuivi alors que la propriété de l'immeuble avait été cédée en octobre 2019 à la société AMTA, ayant pour mandataire la société Foncia Lacombe Vaucelles (la société Foncia). 3. Le 9 juin 2020, l'immeuble a été cédé à Mme [O], ayant pour mandataire la société Action Immobilier. 4.

4986

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-17.435

Cour de cassation

réalité du grief qu'il n'étaye par aucun fait précis et daté, et dont il convient donc de dire qu'il n'est pas établi. 5. Il ajoute qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur ne justifie pas que les faits imputés au salarié sont établis, et que dès lors, et faute de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave n'est pas fondé et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. 6.

4987

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.879

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2024) et les productions, M. [K], engagé en qualité d'opérateur le 21 octobre 1992 par la société Schütz France (la société), occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier. 2. Licencié le 20 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. 3. Le salarié ayant été débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement d'un conseil de prud'hommes du 19 mai 2022, il a interjeté appel par une première déclaration d'appel du 30 juin 2022, puis par une seconde du 29 septembre suivant. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

4988

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.456

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 septembre 2023), Mme [V] a été engagée en qualité de travailleuse familiale, le 1er août 1984, par l'association Sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de la Drôme. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale à temps partiel. 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 20 avril 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4989

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.038

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'ajusteur puis de conducteur de ligne, le 3 juin 1991, par la société O-I France (la société). En dernier lieu, il était chef opérationnel. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 novembre 2019, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

4990

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.671

Cour de cassation

. 4. Par lettre du 12 juillet 2017, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 28 juillet 2017, puis l'a licencié pour faute grave le 2 août 2017. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 6.

4991

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Cour de cassation

conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4992

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-22.219

Cour de cassation

-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner d'office le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « que la rupture d'un contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture ; que la décision de l'associé unique d'une SAS de révoquer son président n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ayant été adressée le 31 mai 2019 comme l'a retenu la cour d'appel, le licenciement avait produit effet à cette…

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