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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.831

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.831
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

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  • Contexte: Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industries (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d'un site à l'autre était proposée aux salariés.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Elle a ensuite constaté que l'organisation du temps de travail au sein du nouvel établissement d'affectation de [Localité 38] reposait sur un accord intervenu le 6 septembre 2011, soit avant la signature par les salariés des avenants actant le changement de leur lieu de travail et qu'en outre, les les horaires de travail qui étaient appliqués à [Localité 39] n'étaient ni justifiés ni même précisés.
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  • Faits: Elle a ajouté que dès la conclusion de l'avenant à leur contrat de travail modifiant le lieu d'exécution de leur prestation, ils avaient une exacte connaissance des indemnités que leur verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l'éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Arrêt n° 829 F-D Pourvois n° S 24-14.831 T 24-14.832 U 24-14.833 V 24-14.834 W 24-14.835 X 24-14.836 Y 24-14.837 Z 24-14.838 A 24-14.839 B 24-14.840 D 24-14.842 E 24-14.843 F 24-14.844 H 24-14.845 G 24-14.846 J 24-14.847 K 24-14.848 M 24-14.849 N 24-14.850 P 24-14.851 Q 24-14.852 R 24-14.853 S 24-14.854 T 24-14.855 U 24-14.856 V 24-14.857 W 24-14.858 X 24-14.859 Y 24-14.860 Z 24-14.861 A 24-14.862 B 24-14.863 D 24-14.865 E 24-14.866 F 24-14.867 H 24-14.868 G 24-14.869 J 24-14.870 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Mme [CX] [I], domiciliée [Adresse 29], 2°/ Mme [JL] [OD], épouse [C], domiciliée [Adresse 19], 3°/ Mme [EU] [HZ], épouse [KG], domiciliée [Adresse 14], 4°/ Mme [GM] [LE], domiciliée [Adresse 30], 5°/ M. [A] [VH], domicilié [Adresse 15], 6°/ M. [DK] [J], domicilié [Adresse 21], 7°/ Mme [NI] [E], domiciliée [Adresse 18], 8°/ Mme [CM] [P], domiciliée [Adresse 37], 9°/ Mme [N] [G], domiciliée [Adresse 36], 10°/ M. [M] [F], domicilié [Adresse 28], 11°/ M. [TY] [S], 12°/ Mme [TD] [SI], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 12], 13°/ Mme [JO] [KJ], épouse [U], domiciliée [Adresse 31], 14°/ M. [HH] [EC], domicilié [Adresse 8], 15°/ Mme [ZZ] [LB], domiciliée [Adresse 17], 16°/ Mme [WX] [WC], domiciliée [Adresse 15], 17°/ Mme [LW] [IU], domiciliée [Adresse 11], 18°/ M. [O] [MR], domicilié [Adresse 23], 19°/ M. [T] [RN], domicilié [Adresse 13], 20°/ Mme [Z] [XS], domiciliée [Adresse 26], 21°/ Mme [K] [XA], épouse [OY], domiciliée [Adresse 9], 22°/ M. [V] [PB], domicilié [Adresse 3], 23°/ Mme [B] [X], épouse [NL], domiciliée [Adresse 33], 24°/ Mme [FS] [Y], épouse [TA], domiciliée [Adresse 27], 25°/ Mme [VK] [CF], domiciliée [Adresse 1], 26°/ M. [BA] [AJ], domicilié [Adresse 2], 27°/ Mme [LW] [YM], épouse [UT], domiciliée [Adresse 10], 28°/ M. [PT] [BH], domicilié [Adresse 6], 29°/ M. [GJ] [IR], domicilié [Adresse 35], 30°/ Mme [TV] [AB], domiciliée [Adresse 34], 31°/ Mme [WF] [RR], domiciliée [Adresse 24], 32°/ M. [DH] [EX], domicilié [Adresse 4], 33°/ Mme [R] [D], épouse [W], domiciliée [Adresse 16], 34°/ M. [H] [IU], domicilié [Adresse 20], 35°/ M. [ZH] [FO], domicilié [Adresse 5], 36°/ Mme [L] [HE], domiciliée [Adresse 7], 37°/ M. [DK] [E], domicilié [Adresse 32], 38°/ Mme [JL] [UP], épouse [OG], domiciliée [Adresse 25], ont formé respectivement les pourvois n° Y 24-14.837, S 24-14.831, T 24-14.832, U 24-14.833, V 24-14.834, W 24-14.835, X 24-14.836, Z 24-14.838, A 24-14.839, B 24-14.840, D 24-14.842, E 24-14.843, F 24-14.844, H 24-14.845, G 24-14.846, J 24-14.847, K 24-14.848, M 24-14.849, N 24-14.850, P 24-14.851, Q 24-14.852, R 24-14.853, S 24-14.854, T 24-14.855, U 24-14.856, V 24-14.857, W 24-14.858, X 24-14.859, Y 24-14.860, Z 24-14.861, A 24-14.862, B 24-14.863, D 24-14.865, E 24-14.866, F 24-14.867, H 24-14.868, G 24-14.869 et J 24-14.870 contre trente-huit arrêts rendus le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 22], défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen commun de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mmes [I], [OD], [HZ], [LE], [E], [P], [G], [SI], [KJ], [LB], [WC], [IU], [XS], [XA], [X], [Y], [CF], [YM], [AB], [RR], [D], [HE] et [UP], et de MM. [VH], [J], [F], [S], [EC], [MR], [RN], [PB], [AJ], [BH], [IR], [EX], [IU], [FO] et [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 24-14.831 à B 24-14.840, B 24-14.842 à B 24-14.863 et D 24-14.865 à J 24-14.870 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industries (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d'un site à l'autre était proposée aux salariés.

S'ils l'acceptaient, ils bénéficiaient d'indemnités correspondant à la distance géographique entre les deux sites, éloignés de plus de 40 km. 3.

Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 4.

Mme [I] et trente-sept autres salariés qui avaient accepté leur mutation et bénéficiaient des indemnités prévues par le plan, ont saisi la juridiction prud'homale le 5 avril 2019 et le 10 juin 2021 pour obtenir des indemnités supplémentaires, au regard de l'insuffisance des sommes perçues.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
24-14.831
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00829
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industries (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d'un site à l'autre était proposée aux salariés. S'ils l'acceptaient, ils bénéficiaient d'indemnités correspondant à la distance géographique entre les deux sites, éloignés de plus de 40 km. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 4. Mme [I] et trente-sept autres salariés qui avaient accepté leur mutation et bénéficiaient des indemnités prévues par le plan, ont…