Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.871
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [W] qui avait accepté sa mutation et bénéficiait des indemnités prévues par le plan, a saisi, le 10 juin 2021, la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités supplémentaires, au regard de l'insuffisance des sommes perçues.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: Elle a ensuite constaté que l'organisation du temps de travail au sein du nouvel établissement d'affectation de [Localité 3] reposait sur un accord intervenu le 6 septembre 2011, soit avant la signature par la salariée des avenants actant le changement de son lieu de travail et qu'en outre, les horaires de travail qui étaient appliqués à [Localité 4] n'étaient ni justifiés ni même précisés.
- Faits: Elle a ajouté que dès la conclusion de l'avenant à son contrat de travail modifiant le lieu d'exécution de sa prestation, elle avait une exacte connaissance des indemnités que lui verserait la société SEF, dont le montant était expressément précisé dans le document contractuel signé et, par conséquent, de l'éventuelle insuffisance des sommes y figurant au regard des déplacements induits par cette modification et du dommage qui pouvait en résulter.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi, le 10 juin 2021, la juridiction prud'homale
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Bordeaux
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 831 F-D Pourvoi n° K 24-14.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.871 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Schneider Electric Industries, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Schneider Electric France, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Schneider Electric Industries et Schneider Electric France, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.
Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d'un site à l'autre était proposée aux salariés.
S'ils l'acceptaient, ils bénéficiaient d'indemnités correspondant à la distance géographique entre les deux sites, éloignés de plus de 40 km. 2.
Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 3.
Mme [W] qui avait accepté sa mutation et bénéficiait des indemnités prévues par le plan, a saisi, le 10 juin 2021, la juridiction prud'homale pour obtenir des indemnités supplémentaires, au regard de l'insuffisance des sommes perçues.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5.
Mots-clés droit social
Licenciement économique / PSE • Contrat de travail • Temps de travail • Inaptitude / reclassement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.871
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00831
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mars 2024), la société Schneider Electric France (la société SEF) et la société Schneider Electric Industrie (la société SEI) qui constituaient une unité économique et sociale ont élaboré, courant octobre 2010, un plan de sauvegarde de l'emploi aux termes duquel, notamment, une mutation d'un site à l'autre était proposée aux salariés. S'ils l'acceptaient, ils bénéficiaient d'indemnités correspondant à la distance géographique entre les deux sites, éloignés de plus de 40 km. 2. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Versailles a prononcé la nullité de ce plan après avoir estimé que les mesures de reclassement étaient insuffisantes tant au regard des moyens du groupe que de leur précision et pertinence. 3. Mme [W] qui avait accepté sa mutation et bénéficiait des indemnités prévues par le plan, a saisi, le 10 juin 2021, la juridiction…