Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-21.547

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-21.547
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Invoquant, notamment, une inégalité de traitement, une discrimination, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels et un préjudice de retraite, le salarié a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonné son reclassement à compter du mois de janvier 2000 et à ce que les sociétés soient condamnées à lui payer la différence de rémunération globale et accessoire à partir du mois de janvier 2000 jusqu'à sa mise à la retraite au niveau du GF 17 NR 320.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation dépourvue d'offre de preuve non étayée en droit et en fait.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° W 23-21.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [G] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-21.547 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ENEDIS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF, 2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseillère, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ENEDIS, de la société GRDF, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bouvier, conseillère rapporteure, M.

Dieu, conseiller, et Mme Thuillier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel selon un contrat à durée indéterminée du 21 avril 1980 par la société Électricité réseau distribution France (ERDF) devenue Enedis, et la société Gaz réseau distribution France (GRDF). 2.

Le salarié a occupé en dernier lieu l'emploi de chef du pôle conseil expertise au sein de l'unité opérationnelle informatique, relevant du groupe fonctionnel (GF) 16 et du niveau de rémunération (NR) 265. 3.

Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2013. 4.

Invoquant, notamment, une inégalité de traitement, une discrimination, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels et un préjudice de retraite, le salarié a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa première branche 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que soit ordonné son reclassement à compter du mois de janvier 2000 et à ce que les sociétés soient condamnées à lui payer la différence de rémunération globale et accessoire à partir du mois de janvier 2000 jusqu'à sa mise à la retraite au niveau du GF 17 NR 320, alors « que dans ses conclusions d'appel, M. [I] faisait valoir qu'il avait par ailleurs subi une discrimination de carrière liée au refus injustifié opposé par l'employeur à son départ à la retraite anticipé ; qu'en se bornant à retenir que n'était pas démontrée l'existence de faits laissant supposer l'existence de la discrimination alléguée, sans se prononcer sur la légitimité du refus opposé par l'employeur à la demande de départ à la retraite anticipée formulée par M. [I], laquelle était justifiée par l'état de santé de son épouse, la cour d'appel, qui ainsi laissé sans réponse les écritures du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7.

La cour d'appel n'était pas tenue de répondre à une argumentation dépourvue d'offre de preuve non étayée en droit et en fait. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-21.547
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00843
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2023) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel selon un contrat à durée indéterminée du 21 avril 1980 par la société Électricité réseau distribution France (ERDF) devenue Enedis, et la société Gaz réseau distribution France (GRDF). 2. Le salarié a occupé en dernier lieu l'emploi de chef du pôle conseil expertise au sein de l'unité opérationnelle informatique, relevant du groupe fonctionnel (GF) 16 et du niveau de rémunération (NR) 265. 3. Il a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2013. 4. Invoquant, notamment, une inégalité de traitement, une discrimination, le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser des entretiens professionnels et un préjudice de retraite, le salarié a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation. Examen des moyens Sur…