Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 406

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4861

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-23.759

Cour de cassation

Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 juillet 2015, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 21 octobre 2016. 3. Le 15 décembre 2016, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4. Le 4 décembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens du pourvoi principal de la salariée 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui sont irrecevables. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 6.

4862

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2024), Mme [Y] a été engagée par la société Select TT (entreprise de travail temporaire) selon contrat de travail temporaire et mise à la disposition de l'Etablissement français du sang (entreprise utilisatrice) en qualité de cadre chargée de mission ressources humaines pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020. 2.

4863

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2025, 23/01807

Cour d'appel

ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société Somulca a embauché M. [L] [E] à compter du 1er mars 1982 ; le contrat de travail a été transféré à la société Lesage & Cie, puis à la société Heppner à compter du 1er juillet 2002 ; en dernier lieu, le salarié occupait un emploi de chef de quai sur le site de [Localité 5] ; à compter du 13 novembre 2018, M. [L] [E] a bénéficié de prescriptions d'arrêt de travail et, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 31 mars 2021, la société Heppner l'a licencié pour ce motif, par lettre du 6 mai 2021. M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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4864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 7 octobre 2025, 25/00444

Cour d'appel

de sécurité et de prévention. Il fait également valoir que son action n'est pas prescrite en ce qu'il ne vise pas uniquement les faits de 2017, qu'il a été victime à plusieurs reprises et de manière continue de manquements de la RATP à son obligation de sécurité, qu'il fait état d'une persistance des manquements qui s'accumulent dans le temps et que contrat de travail est toujours en cours. Il indique qu'il a également saisi la cour d'une demande de dommages- intérêts pour discrimination soumise à la prescription quinquennale.

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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4865

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 3 octobre 2025, 22/00514

Cour d'appel

d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 14 février 2024. Considérant notamment avoir été victime de harcèlement moral, il a, par requête reçue le 27 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 15 décembre 2021, a : Dit que la Société CARREFOUR n'a pas exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [N] [U], Condamné la Société CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes : - 10.000 € (dix-mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 11 000 €Licenciement+10
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4866

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 octobre 2025, 22/06673

Cour d'appel

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d'engins, à compter du 16 mars 1992. Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d'une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42). M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+6
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4867

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00035

Cour d'appel

de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige M. [N] [W] a été embauché à compter du 03 avril 1995 par la société [2] en contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de conducteur receveur. Le contrat de travail a été modifié à compter du 1er novembre 1996 en contrat de travail à temps plein. Au dernier état de la relation de travail, M. [N] [W] est affecté au poste de responsable vérificateurs, médiateurs et sécurité du réseau, depuis le 1er mai 2015. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la S.A.R.L. [1] [Localité 1] au début de l'année 2019. M. [N] [W] a été élu délégué syndical [3] en novembre 2010 puis réélu en décembre 2019.

Condamnation : 1 350 €Discipline / sanctions+11
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4868

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00319

Cour d'appel

. SUR QUOI : Sur le versement de la prime de résultat 2021 : Moyens des parties : La Sasu [1] affirme qu'il appartient à M. [C] [Z] qui sollicite le versement de cette prime de justifier de l'existence de l'obligation à paiement, précisant que cette prime n'est prévue ni par la convention collective, ni par un accord d'entreprise ni même par le contrat de travail, que le salarié ne démontre pas l'existence d'un usage d'entreprise qui doit présenter les caractères de généralité, de fixité et de constance, critères cumulatifs, qu'en se bornant à produire ses bulletins de salaire, M.

Condamnation : 9 760 €Licenciement+12
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4869

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00325

Cour d'appel

[D] [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 avril 2021. Le 04 mai 2021, la Sas [1] a notifé à M. [D] [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis. Par requête du 11 avril 2022, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry afin de contester le bien-fondé de son licenciement, voir condamner l'employeur pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 1er février 2024, le conseil des prud'hommes de Chambéry, a : Dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] [B] est justifié, Dit et jugé que M.

Condamnation : 17 119 €Licenciement+12
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4870

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 24/00344

Cour d'appel

en contrat à durée indéterminée, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 29 janvier 2024, le conseil des prud'hommes d'Albertville a : - jugé que le licenciement de M. [N] [R] est fondé sur une faute grave, - débouté M. [N] [R] de ses demandes principales au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté M. [N] [R] de ses demandes subsidiaires au titre de rupture anticipée infondée, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais irrépétibles, - condamné M. [N] [R] aux dépens. La décision a été notifiée aux parties le 15 février 2024. M.

Condamnation : 6 311 €Licenciement+15
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4871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 octobre 2025, 22/08797

Cour d'appel

Le 19 décembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout poste. Par lettre du 26 décembre 2019, Mme [L] était convoquée pour le 8 janvier 2020 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 janvier 2020 pour inaptitude à tout poste. Le 6 mai 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+14
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4872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 octobre 2025, 25/01737

Cour d'appel

à l'octroi de ces sommes. - Madame [D] était en arrêt de travail du 13 au 28 septembre 2024, et il lui a déjà été versé une indemnité de licenciement à hauteur de 241,09 euros. Ce paiement a eu lieu postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes mais le versement a bien eu lieu avant l'audience. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du contrat de travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

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