Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 900
Dernière décision affichée8 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 900 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.726

Cour de cassation

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer.

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.500

Cour de cassation

Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 23-19.598

Cour de cassation

Le 3 avril 2017, il a été à nouveau engagé en qualité de directeur opérationnel par la société. 5. En arrêt maladie à compter du 24 novembre 2017, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 8 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2018. 6. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-11.151

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2023), M. [F] a été engagé en qualité de peintre, le 23 avril 2007, par la société EURL JP Renov. 2. Son temps de travail a été réduit à trente heures en raison d'une affection de longue durée. 3. Licencié pour faute grave le 3 août 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-15.651

Cour de cassation

a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société Mango France, à compter du 12 août 1998. 2. Le 25 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée Enoncé du moyen 4.

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.320

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 avril 2024), Mme [O] a été engagée à compter du 26 mars 1979 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'employée de bureau. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 mai 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5.

4855

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.321

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'agent de service à compter du 28 octobre 1980 par l'association blésoise jeunesse et logement. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 31 août 2020, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 9 juillet 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir diverses sommes en exécution du contrat de travail. 5.

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.322

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 avril 2024), Mme [M] a été engagée à compter du 10 avril 1996 par l'Association blésoise jeunesse et logement en qualité d'agent de service locaux. 2. Cette association ayant été placée en redressement judiciaire, le contrat de travail a été transféré à l'association Escale et habitat le 11 mars 2009. 3. La relation de travail a pris fin le 30 avril 2017, la salariée ayant fait valoir ses droits à la retraite. 4. Le 1er mai 2017, l'association a engagé Mme [M] en qualité d'agent de service polyvalent dans le cadre du cumul emploi-retraite. 5.

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-13.175

Cour de cassation

syndicales représentatives ont instauré le ticket restaurant attribué aux salariés bénéficiant d'au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté-requise d'un an se calcule à compter de la date d'entrée du salarié dans l'entreprise (reprise d'ancienneté légale ou conventionnelle comprise) et à l'exclusion des périodes de suspension du contrat de travail'' ; que, pour condamner la société de travail temporaire Synergie à payer à Monsieur [B] la somme de 176,80 euros à titre de rappel de prime de panier repas et la débouter de sa demande en remboursement de la somme de 239,20 euros, le conseil de prud'hommes a retenu que ''Monsieur [B] a travaillé pour le compte de la société ID Logistics en qualité de cariste aux périodes suivantes :- du 16/02/2021 au 30/04/2021 (2,5 mois), - du 25/05/2021 au…

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-14.158

Cour de cassation

En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5]. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur téléporté débrayable, par le syndicat mixte aménagement Pra Loup qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la saison d'hiver, à compter du mois de décembre 1999 et pour la saison d'été à compter de l'année 2006. 6. Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier. 7.

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.317

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité d'aide opérateur le 1er juillet 2003 par la société Numerhyd. 2. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006. 3. Le 20 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-19.775

Cour de cassation

aux autres salariés qu'en termes de droits et d'avantages ; qu'elle ne justifie pas une différence de rémunération de base entre les salariés ; qu'en jugeant, au contraire, que la différence de salaire de base entre, d'une part, M. [E], d'autre part, Mme [S], M. [Z], M. [I], M. [U], Mme [N], M. [O], et Mme [F], était justifiée par le transfert de leurs contrats de travail de leur employeur initial (la société Niscayah Monitoring pour le salarié et la société Générale de Protection pour les comparants) à la société Stanley Security France, laquelle avait maintenu, à l'occasion dudit transfert, les droits et avantages qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur en termes de salaire de base, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-2 et L.

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