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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-14.158

Date
08/10/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-14.158
Solution
Déchéance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5], relevée d'office.
  • Solution: DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l'Ubaye; Serre-Ponçon.
  • Réponse: En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5].
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  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur téléporté débrayable, par le syndicat mixte aménagement Pra Loup qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la saison d'hiver, à compter du mois de décembre 1999 et pour la saison d'été à compter de l'année 2006.
  • Portée: Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier.

Conclusion : DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Déchéance et irrecevabilité Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° K 24-14.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 M. [W] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-14.158 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat mixte aménagement [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par le président du conseil départemental, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la communauté de communes Vallée de l'Ubaye - Serre-Ponçon, représentée par son président, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5], relevée d'office 1.

Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code. 2.

Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 3.

M. [B], qui s'est pourvu en cassation le 16 avril 2024 contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 février 2024, dans une instance l'opposant au syndicat mixte aménagement Pra Loup, ne justifie pas avoir signifié à cette partie qui n'a pas constitué avocat le mémoire contenant le moyen invoqué contre la décision. 4.

En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat mixte aménagement [Localité 5].

Faits et procédure 5.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur téléporté débrayable, par le syndicat mixte aménagement Pra Loup qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la saison d'hiver, à compter du mois de décembre 1999 et pour la saison d'été à compter de l'année 2006. 6.

Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier. 7.

Le 14 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la non-reconduction du contrat de travail saisonnier et de demandes en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire.

Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon, examinée d'office 8.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles 609 et 611 du même code. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-14.158
Solution
Déchéance
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00926
Résumé source

5. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 2024), M. [B] a été engagé en qualité de conducteur téléporté débrayable, par le syndicat mixte aménagement Pra Loup qui exploite les remontées mécaniques et les pistes de la station de [6], suivant contrat de travail à durée déterminée saisonnier, pour la saison d'hiver, à compter du mois de décembre 1999 et pour la saison d'été à compter de l'année 2006. 6. Par lettre du 25 juin 2018, l'employeur a notifié au salarié la non-reconduction de son contrat de travail saisonnier. 7. Le 14 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la non-reconduction du contrat de travail saisonnier et de demandes en paiement de diverses sommes de nature indemnitaire. Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le département des Alpes-de-Haute-Provence et la communauté de communes Vallée de…