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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.317

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/10/2025
Numéro d'affaire
24-17.317
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00928

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 8 octobre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° U 24-17.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025 La société Numerhyd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-17.317 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Numerhyd, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité d'aide opérateur le 1er juillet 2003 par la société Numerhyd. 2.

La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006. 3.

Le 20 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit et congés payés afférents, au titre de l'indemnité de travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que selon l'article 11 de la partie II (avenant mensuels) de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006, ''lorsque l'horaire habituel du salarié ne comprend pas le dimanche, les jours fériés ou la nuit, tout travail exceptionnel effectué dans ces périodes, en raison des besoins et contraintes de l'entreprise, sera rémunéré selon les modalités suivantes (…) les heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit donnent droit à une majoration de 75 % pour les heures effectuées jusqu'à 24 heures et de 100 % pour les heures effectuées après 0 heure, les heures de nuit s'entendant de 20 heures à 6 heures'' ; qu'il en résulte que les heures exceptionnelles de nuit bénéficiant d'une majoration sont celles effectuées par les salariés en dehors de leur horaire habituel de travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que du 27 novembre 2006 au 28 mai 2018, M. [P] a travaillé, conformément aux stipulations de son contrat de travail, en alternance une semaine sur deux, le matin de 5h00 à 13h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 5h00 à 12h00, et l'après-midi de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 13h00 à 19h00, ce dont il résultait que son horaire habituel comprenait une heure de nuit par jour, de 5 h à 6h lorsqu'il était en poste le matin, ou de 20 à 21 heures lorsqu'il était en poste l'après-midi, ce qui excluait que ces heures constituent des heures exceptionnelles de nuit ; qu'en jugeant néanmoins que ces heures devaient bénéficier de la majoration pour travail exceptionnel de nuit au motif inopérant qu'il n'était pas travailleur de nuit au sens de l'article 2 de l'article 2 de l'accord national Métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention collective de la partie II de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes de Haute Provence du 19 décembre 2006. » Réponse de la Cour Vu l'article 11 de la partie II de la convention collective des industries métallurgiques des Bouches du Rhône et des Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006 : 5.

Aux termes de ce texte, lorsque l'horaire habituel du salarié ne comprend pas le dimanche, les jours fériés ou la nuit, tout travail exceptionnel effectué dans ces périodes, en raison des besoins et contraintes de l'entreprise, sera rémunéré selon les modalités suivantes : 11.1 Travail du dimanche et des jours fériés Les heures de travail effectif faites exceptionnellement le dimanche et les jours fériés donnent droit à une majoration de : - 75 % jusqu'à midi - 100 % après midi 11.2 Travail de nuit Les heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit donnent droit à une majoration de : - 75 % pour les heures effectuées jusqu'à 24 heures - 100 % pour les heures effectuées après 0 heure Les heures de nuit s'entendant de 20 heures à 6 heures. 6.

Pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit, l'arrêt retient, après avoir constaté que le salarié avait travaillé du 27 novembre 2006 au 28 mai 2018 en alternance une semaine sur deux, en poste le matin de 5h00 à 13h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 5h à 12h, en poste l'après-midi de 13h00 à 21h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 13h00 à 19h00, avant de passer à des horaires de jour à compter du 28 mai 2018, que l'intéressé n'était pas un travailleur de nuit et relevait nécessairement des dispositions salariales pour les travailleurs de nuit à titre exceptionnel et ce, même si la périodicité du travail de nuit effectué avait été régulière. 7.

En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'horaire habituel du salarié comprenait des heures de nuit, de sorte que les heures de travail litigieuses n'ouvraient pas droit aux majorations applicables aux heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 8.

En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité pour travail dissimulé qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 9.