Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3397

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.880

Cour de cassation

Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.

3398

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.822

Cour de cassation

2017. 3. Placé en arrêt de travail du 31 octobre 2016 au 28 février 2017, le salarié a été déclaré inapte à l'issue des visites de reprise des 1er et 17 mars 2017. 4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6.

3399

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.644

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 janvier 2025), M. [Z] a été engagé en qualité de travailleur social le 30 mars 2006 par l'union départementale des associations familiales de la Marne. 2. Le salarié, licencié pour faute grave le 10 décembre 2020, a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en sa deuxième branche, qui est irrecevable, ni sur le moyen pris en sa troisième branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-13.186

Cour de cassation

a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré ; qu'en jugeant que "compte tenu de l'issue du litige, la cour retenant que M. [O] est intervenu auprès de la société "Le Marché Le Pontet" dans le cadre d'une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, celui-ci ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes" et que "l'abus du droit d'agir en justice est par conséquent caractérisé et l'Unedic est fondée à demander la condamnation de M. [O] à lui payer des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive", bien que la juridiction du premier degré ait reconnu la légitimité de son action, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 6.

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.476

Cour de cassation

à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 7 août 2020, par la société LCM habitat, suivant contrat à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2021 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 3.

3402

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-11.829

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd), par la société G7 Savoie à compter du 15 octobre 2018. 2. Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021. 3. Le 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, au motif que l'ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021. 4. Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.651

Cour de cassation

, aux droits de laquelle est venue la société Essilor international. Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de responsable de « domaine global sourcing procurement ». 2. Le 4 décembre 2017, il a été licencié. 3. Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Mmes [M] et [F] [C], et Mme [B] [Y], veuve [C], ayants droit du salarié décédé le 23 octobre 2023, ont repris l'instance devant la cour d'appel. Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

3404

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.164

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner la société La Biolangerie à régler à M. [W] la somme de 1 205,90 euros à titre de prime de fin de contrat à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a jugé qu'en laissant au salarié quinze jours avant le terme du contrat à durée déterminée - soit en l'espèce jusqu'au 30 septembre 2023 -, pour répondre à sa proposition de contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur n'avait pas laissé au salarié un délai suffisant selon les dispositions de l'article R. 1243-2 du code du travail ; qu'en appliquant les dispositions de l'article R.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-14.430

Cour de cassation

; qu'en jugeant qu'il y avait lieu de majorer, le rappel de salaire prononcé sur le fondement de l'article L. 1226-23 du code du travail, d'une somme de 45,06 euros au titre des congés payés y afférents, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l'employeur. 6. Si selon l'article L.

3406

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-17.735

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mai 2024), M. [G] a été engagé en qualité de pâtissier, à compter du 2 novembre 2015, par la société Sema E. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 14 janvier 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 7 février 2019 de demandes en paiement de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3407

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-13.299

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée d'entretien par la société L'Etale d'Eric par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018. 2. Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail. 3. Le 18 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3408

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997

Cour d'appel

ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 Mai 2026, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SAS [1] exploite une supérette sous l'enseigne '[4]' située [Localité 7]. Mme [M] [V] a été embauchée le 15 octobre 2019 par la SAS [1], suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 24 heures hebdomadaires, en qualité d'agent polyvalent d'équipe, statut employé, niveau 1 et échelon A de la convention collective applicable. La relation de travail s'est poursuivie à temps plein à compter du 1er août 2020. Mme [M] [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 22 juillet au 20 septembre 2020. Le 02 octobre 2020, Mme [M] [V] a été victime d'un accident de trajet.

Condamnation : 4 300 €Licenciement+18
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