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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-11.829

Date
06/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-11.829
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, au.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Selon l'article R. 222-1 du code de la route, tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société G7 Savoie et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 409 F-D Pourvoi n° Z 25-11.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société G7 Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-11.829 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société G7 Savoie, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd), par la société G7 Savoie à compter du 15 octobre 2018. 2.

Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021. 3.

Le 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, au motif que l'ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021. 4.

Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5.

Le 25 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires du 15 novembre 2021 au 13 janvier 2022, outre congés payés afférents, alors « que tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité ; qu'en revanche, toute personne ayant fixé sa résidence normale sur le territoire français doit obtenir l'échange du permis délivré par un Etat de l'Union européenne en un permis français lorsque ce permis de conduire a expiré ; qu'au cas présent, la cour d'appel a décidé que "Il ne résulte d'aucun texte légal ou réglementaire l'interdiction pour une personne titulaire d'un permis de conduire obtenu dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européenne et dont elle a la nationalité de solliciter un renouvellement du permis de conduire ou un nouveau permis de conduire de cet Etat à l'expiration du précédent" ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'expiration du permis de conduire, lorsque son titulaire a sa résidence normale sur le territoire français, rend nécessaire l'échange du permis de conduire en un permis français ou l'obtention d'un permis de conduire en France, la cour d'appel a violé les articles R. 222-1 et R. 222-2 du code de la route. » Réponse de la Cour 8.

Selon l'article R. 222-1 du code de la route, tout permis de conduire national régulièrement délivré par un Etat membre de l'Union européenne est reconnu en France sous réserve d'être en cours de validité. 9.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-11.829
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00409
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité de chauffeur SPL (super poids lourd), par la société G7 Savoie à compter du 15 octobre 2018. 2. Le salarié, ressortissant italien, travaillait depuis son embauche avec un permis de conduire italien valide du 3 novembre 2016 au 2 novembre 2021. 3. Le 15 novembre 2021, l'employeur a signifié au salarié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la présentation d'un permis de conduire valable, au motif que l'ancien permis italien était périmé depuis le 2 novembre 2021. 4. Le 13 janvier 2022, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5. Le 25 mars 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la rupture de son contrat de travail avait les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de…