Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-13.299

Date
06/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-13.299
Solution
Rejet
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: Rejet.
Lire la synthèse complète
  • Réponse: Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Etale d'Eric.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 415 F-D Pourvoi n° X 25-13.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 La société L'Etale d'Eric, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 25-13.299 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [C] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thibaud, conseillère référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société L'Etale d'Eric, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thibaud, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée d'entretien par la société L'Etale d'Eric par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018. 2.

Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail. 3.

Le 18 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat.

Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet non prescrite, alors « que l'action en requalification à temps complet est une action en paiement de salaire qui se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en considérant, pour déclarer non prescrite l'action en requalification du contrat de travail, qu'il y avait lieu de faire débuter la connaissance du fait permettant l'exercice de l'action à la date à laquelle la salariée soutenait avoir été à la disposition complète de son employeur du fait de la réalisation d'heures complémentaires en dehors du respect par ce dernier de tout délai de prévenance, quand cette action se prescrivait par trois ans à compter du jour où Mme [G] avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, soit à compter de la première irrégularité constatée et non à compter de la date à laquelle la salariée estimait qu'elle avait été à la constante disposition de son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3245-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du code du travail. 7.

Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-13.299
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00415
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 janvier 2025), Mme [G] a été engagée en qualité d'employée d'entretien par la société L'Etale d'Eric par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 11 février 2018. 2. Le 23 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la résiliation du contrat de travail. 3. Le 18 mai 2021, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à…