Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 283

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 898
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 898 décisions
3385

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01546

Cour d'appel

Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Stéphanie HEMERY, Greffière lors du prononcé : Madame Yannicke MERVAILLIE -1 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [J] a été engagé par la société [2] en qualité de chef de projet supply chain senior par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mars 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 2 novembre 2011. Cette société est spécialisée dans l'affrètement et l'organisation des transports. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

3386

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1998, avec effet au 1er février 1999. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de directeur de projet. Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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3387

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731

Cour d'appel

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame [V] TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition: Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le secteur des clubs de vacances et des résidences touristiques, en proposant des séjours de vacances et des locations en France.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+13
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3388

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01904

Cour d'appel

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition: Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé en qualité de peintre, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 28 janvier 2021 par la société [1]. Cette société est spécialisée dans la construction de bâtiment. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du bâtiment. Par lettre du 4 février 2022, M.

Condamnation : 5 506 €Licenciement+12
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3389

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/02208

Cour d'appel

Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée par la société [2], en qualité de cadre commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 12 mars 2018. Le 1er juillet 2022, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société [1]. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatique. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Condamnation : 4 000 €Contrat de travail+6
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3390

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 25/01308

Cour d'appel

[S]. Le 9 septembre 2010, M. [S] a été placé sous curatelle renforcée et Mme [I] a été désignée curatrice. Mme [O] dit avoir été engagée par Mme [I] en qualité d'accompagnatrice médicosociale depuis 2017 pour aider des majeurs protégés dans leur quotidien et notamment M. [S], majeur protégé atteint de troubles psychiatriques, notamment dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel conclus oralement, pour 20 heures au mois de juillet 2020 et 6 heures au mois d'octobre 2020. En juin 2023, M. [Y] a été désigné curateur de M. [S] en remplacement de Mme [I]. Le 17 octobre 2023, après réévaluation de l'altération des facultés personnelles de M. [S], la curatelle a été transformée en tutelle, M. [Y] a été désigné tuteur.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599

Cour de cassation

La durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.673

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte des dispositions de l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-21.493

Cour de cassation

L'indemnité de récupération, calculée en application de l'article 8 du protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 décembre 2000 des sociétés Europe 1 télécompagnie, Europe news et Europe communication services, lequel prévoit que lorsqu'un salarié est d'astreinte et effectue une ou plusieurs interventions, il bénéficie à titre de compensation globale et forfaitaire d'heures de récupération, constitue un élément de salaire

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-12.049

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L.7112-3 et L.7112-4 du code du travail que la commission arbitrale des journalistes a seule la compétence et le pouvoir de statuer sur l'octroi et sur le montant d'une indemnité de licenciement au journaliste professionnel ayant plus de quinze années d'ancienneté, quelle qu'en soit la cause, y compris lorsque cette indemnité est due à la suite du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-10.842

Cour de cassation

La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification

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