Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01731
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1].
- Solution: Condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du « préjudice distinct du droit à la retraite ». Sur le rappel de prime annuelle 2019 L'employeur expose que la salariée affirme avoir rempli 100% de ses objectifs, mais n'apporte en aucune façon la preuve de l'atteinte de tels objectifs alors même que la charge de la preuve lui incombe.
- Analyse: Ainsi, d'abord, dès lors que l'employeur était directement informé dès le premier envoi effectué par Mme [R] de son erreur de manipulation, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir alerté sur ses difficultés d'envoi de ces fichiers, dont il avait en réalité parfaitement connaissance dès le premier envoi effectué le 10 janvier 2020.
Lire la synthèse complète
- Analyse: En l'espèce, la cour ayant précédemment condamné l'employeur à verser à la salariée une indemnité, qu'elle a fixée au montant maximal de l'indemnisation prévue par les dispositions légales, réparant la perte injustifiée de l'emploi, et qui indemnise intégralement le préjudice subi par la salariée, le jugement sera infirmé en ce qu'il condamne l'employeur à verser à la salariée la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du « préjudice distinct du droit à la retraite ».
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 janvier 2020
- Licenciement licenciement, fixé le 31 janvier 2020
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt
- Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration électronique adressée au greffe le 27 juin 2023, la société [1] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et…
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions transmises par voie électronique le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et pr…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 MAI 2026 N° RG 23/01731 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XH AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [V] [R] épouse [C] [J] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT Section : E N° RG : F 21/00168 LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocate au barreau de PARIS - vestiaire : K168 **************** INTIMEE Madame [V] [R] épouse [C] [J] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0895 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame [V] TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffière lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière lors de la mise à disposition: Madame Yannicke MERVAILLIE, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1].
Cette société est spécialisée dans le secteur des clubs de vacances et des résidences touristiques, en proposant des séjours de vacances et des locations en France.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.
Elle applique un accord collectif d'entreprise.
Par un avenant du 6 août 2010, Mme [R] a été promue secrétaire de direction au sein de la direction des ressources humaines.
Elle indique qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines.
Convoquée par lettre du 20 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 31 janvier 2020, dont il ressort du compte-rendu de l'entretien et des conclusions qu'il s'est en réalité tenu le 30 janvier 2020, Mme [R] a fait l'objet d'une dispense d'activité avec maintien de sa rémunération par lettre remise en main propre du 4 février 2020.
Mme [R] a été licenciée par lettre du 7 février 2020 pour faute, dans les termes suivants : « Pour rappel, vous exercez les fonctions d'assistante de direction au sein des directions des ressources humaines et immobilier, statut cadre.
A ce titre, vos missions sont notamment les suivantes : - traiter des dossiers sensibles et confidentiels, - relayer toutes informations et demandes aux acteurs des dossiers et projets en cours.
En outre, il est clairement mentionné dans votre descriptif de poste qu'en cette qualité vous devez travailler en autonomie, et plus spécifiquement, gérer en toute autonomie les dossiers spécifiques qui vous sont confiés ainsi que respecter systématiquement les règles de confidentialité.
Or, en dépit des points hebdomadaires qui ont été tenus avec la directrice des ressources humaines et la responsable des affaires sociales afin de vous accompagner dans l'exécution de vos missions, vous avez fait preuve de légèreté blâmable et d'un manque de rigueur qui ne peuvent être tolérés au vu des responsabilités qui sont les vôtres en tant qu'assistante de direction où de nombreux sujets traités sont hautement sensibles et confidentiels.
A cet effet, nous avons eu à regretter les faits suivants de votre part : Le vendredi 10 janvier 2020, alors que vous deviez envoyer par courriel les fichiers d'augmentations individuelles à chacun des directeurs de site pour son équipe, vous avez, à la suite d'une mauvaise manipulation du fichier excel, adressé l'ensemble des augmentations individuelles des sites aux directeurs.
Ce fichier contenait également l'historique des augmentations et des rémunérations de l'ensemble des directeurs de site depuis 2013 ainsi que les appréciations des directeurs des exploitations sur lesdits directeurs.
En votre qualité d'assistante de la direction des ressources humaines depuis le 8 juillet 2010, vous ne pouviez pourtant méconnaitre l'importance de préserver la confidentialité de ce type d'informations et votre obligation professionnelle de les manipuler avec la plus grande vigilance et rigueur.
Les rémunérations constituant l'élément le plus sensible et le plus confidentiel du service.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Protection des données / RGPD • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Négociation collective / NAO • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 06/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/01731
Résumé source
ET DE LA PROCÉDURE Mme [R] a été engagée en qualité de secrétaire selon contrat de travail à durée déterminée, du 2 novembre 1993 au 2 mai 1994, puis à durée indéterminée selon avenant au contrat de travail du 2 mai 1994, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans le secteur des clubs de vacances et des résidences touristiques, en proposant des séjours de vacances et des locations en France. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique un accord collectif d'entreprise. Par un avenant du 6 août 2010, Mme [R] a été promue secrétaire de direction au sein de la direction des ressources humaines. Elle indique qu'elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction au sein de la direction des ressources humaines. Convoquée par lettre du 20 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé…