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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-10.699

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
24-10.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00417

Résumé

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Il résulte des dispositions de l'article 2.1.3 du titre III de l'accord de substitution sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 18 novembre 2013 de la société Hertz France, qui prévoient que l'employeur doit, notamment, respecter le droit aux repos journalier et hebdomadaire, veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le contrôle de la durée raisonnable de travail soit assuré, qu'elles assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et répondent ainsi aux exigences relatives au droit à la santé et au repos

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Rejet M.

FLORES, président Arrêt n° 417 FS-B Pourvoi n° A 24-10.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 Mme [Q] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-10.699 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Hertz France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hertz France, et l'avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents M.

Flores, président, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mmes Cavrois, Deltort, Bou, M.

David, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2023), Mme [L] a été engagée en qualité d'acheteuse stratégique par la société Hertz France à compter du 2 janvier 2014, statut cadre, soumise à un forfait annuel en jours.

Suivant avenant à effet du 1er juin 2017, la salariée a été promue au poste de responsable achats France. 2.

Le 27 mai 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3.

Le 18 juin 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième moyens et troisième moyen, pris en sa seconde branche 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.