Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25-13.186

Date
06/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25-13.186
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le liquidateur et l'AGS-CGEA ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. [O], celui-ci a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à l'association Unedic la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de procédure, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
  • Réponse: Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel.
Lire la synthèse complète
  • Faits: Pour condamner l'intéressé au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de procédure, l'arrêt retient que l'intéressé est intervenu auprès de la société « Le Marché Le Pontet » dans le cadre d'une prestation de service pour laquelle il a reçu un paiement partiel, qu'il ne pouvait ignorer le caractère fictif du contrat de travail sur lequel il a fondé ses demandes et que l'abus du droit d'agir en justice est caractérisé.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer à l'association Unedic la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un abus de procédure, l'arrêt rendu le 28 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2026 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 406 F-D Pourvoi n° Z 25-13.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026 M. [T] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 25-13.186 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 1], dont le siège est Hôtel de la direction, Les Docks, Atrium 10.5, [Adresse 2], 2°/ à la société JP Louis & A.

Lageat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur de la société Le Marché, défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2025), M. [O] a été engagé en qualité de manager de transition le 1er mars 2022 par la société Le Marché (la société). 2.

Par jugement du 1er juin 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société J.P.

Louis & A.

Lageat étant désignée en qualité de liquidateur. 3.

Le liquidateur et l'AGS-CGEA ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. [O], celui-ci a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
25-13.186
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00406
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 janvier 2025), M. [O] a été engagé en qualité de manager de transition le 1er mars 2022 par la société Le Marché (la société). 2. Par jugement du 1er juin 2022, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société J.P. Louis & A. Lageat étant désignée en qualité de liquidateur. 3. Le liquidateur et l'AGS-CGEA ayant refusé de prendre en charge la créance salariale de M. [O], celui-ci a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'association Unedic une somme à…