Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.580
Cour de cassation; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 2 mars 2013 aux fins de voir juger la rupture imputable à l'employeur et d'obtenir diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa volonté de démissionner le 22 février 2013 était claire, précise et non équivoque et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui, pour voir requalifier sa démission donnée sans réserve en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, invoque des manquements de ce dernier, dont notamment le harcèlement moral dont il a été victime, est seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant, pour la débouter de sa demande au titre du harcèlement moral, que le courriel du 14…