Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1854

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 833
Dernière décision affichée28 février 2018
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 833 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.920

Cour de cassation

économique et, par conséquent, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens d'appel et à payer à la salariée les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L.

22238

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-23.919

Cour de cassation

conséquent, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel et à payer au salarié les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail est tenu d'énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; que les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalent à une absence de motif ; que le licenciement pour motif économique doit, aux termes de l'article L.

22240

Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 22 février 2018, 17/03563

Cour d'appel

à l'égard de la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank venant aux droits de leurs employeurs respectifs, entendent démontrer le caractère fautif du licenciement pour faute lourde dont ils ont fait l'objet et qui a déjà donné lieu à diverses décisions en justice, mais également obtenir la réparation d'un préjudice en lien avec la rupture de leurs contrats de travail, que lesdites juridictions ont également eu à connaître, au moins partiellement ; que l'exception d'incompétence soulevée par la SA Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est donc bien fondée, a : - déclaré le tribunal de grande instance de Nanterre incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt concernant la demande formée par M.

22241

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 février 2018, 17/09350

Cour d'appel

de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt - dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2017 ; SUR CE LA COUR, [D] [C] a été engagée par la Caisse des écoles du 15ème arrondissement de Paris, en qualité d'employée de restauration scolaire selon un contrat de travail d'intermittence à durée indéterminée en date du 4 mars 2001. A la suite de plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a, le 8 février 2017, rendu l'avis suivant : 'L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi de restauration collective (Article R.4624-42) et nécessite une réorientation professionnelle avec la MDPH/94".

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+9
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22242

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 février 2018, 15/08225

Cour d'appel

Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que par ailleurs, Monsieur [G] [L] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail, est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; Attendu qu' il ressort de la lettre de licenciement qu'il est motivé par plusieurs griefs ; Sur le premier grief, soit les propos violents tenus sur l'organisation du temps de travail le 3 octobre 2013 Attendu qu'il convient de constater, par les différentes pièces du…

Montant détecté : 112 000 €Licenciement+12
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22243

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 février 2018, 14/12964

Cour d'appel

signé par Monsieur Bruno BLANC, président et par Mme Clémentine VANHEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La Société RANNO ENTREPRISE propose une prestation de services pour les congrès, foires, salons et événements et couvre l'ensemble des métiers de l'installation générale de stands modulaires, jusqu'aux prestations traditionnelles de haut de gamme, en passant par la signalétique . Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1eraoût 2001, la Société RANNO a engagé Monsieur [L] [Z] qui, au dernier état de la relation entre les parties, occupait les fonctions de responsable d'affaires, position cadre .

Montant détecté : 97 000 €Licenciement+9
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22244

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/05704

Cour d'appel

. Mme [A] produit à ce sujet des audits extrêmement détaillés, comportant 88 à 92 points de contrôle relatifs à tous les aspects de l'exploitation, et chaque réponse est assortie d'un coefficient. Etant rappelé que le gérant de succursale peut se prévaloir de l'application de certaines dispositions du code du travail sans pour autant être titulaire d'un contrat de travail de sorte qu'il n'est pas nécessaire de déterminer l'existence d'un lien de subordination hiérarchique, il apparaît que la marge d'autonomie dont pouvait disposer Mme [A] est effectivement conforme à son statut de gérante de succursale mais que contrairement à ce que soutient la société Yves Rocher, elle ne disposait aucunement d'une réelle autonomie de gestion.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
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22245

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 14 février 2018, 15/04887

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - prorogé au 14 février 2018 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [E] a été recrutée, en qualité de coordinatrice, par l'association Apart, devenue l'association Arteec, selon contrat de travail à durée indéterminée signé le 20 janvier 2000. Elle a accédé à la fonction de directrice à compter du 1er juin 2003. Une nouvelle présidente de l'association a été nommée au mois de juin 2013, à savoir Mme [L].

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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22247

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-25.323

Cour de cassation

Il ne peut être dérogé, même avec l'accord de la salariée, aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1225-26 du code du travail qui déterminent, en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise plus favorable, les garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé

Résiliation judiciaireCassation+7
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22248

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-21.940

Cour de cassation

Si une entreprise utilisatrice ne peut invoquer, pour faire valoir auprès d'une entreprise de travail temporaire des droits afférents à la responsabilité contractuelle, la méconnaissance par cette dernière des obligations mises à sa charge à l'égard du salarié par les articles L. 1251-8, L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un manquement peut être imputé à l'entreprise de travail temporaire dans l'établissement des contrats de mise à disposition

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