Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1771

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 728
Dernière décision affichée22 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 728 décisions
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Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 mai 2018, 17/01874

Cour d'appel

L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2017, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Rachida HAMIDI, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur [X] [F] [A] (M. [A]) a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2007 par la société HEMMELRATH & PARTNERS GMBH, société allemande de conseil juridique et fiscal. Il a été embauché en qualité de conseiller senior fiscalité par cette société, localisée à [Localité 3] pour une rémunération fixe annuelle brute de 290 400 euros, complétée d'un bonus lié à sa performance. Auparavant, par lettre du 27 juin 2007, M.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+12
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21242

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 22 mai 2018, 17/04481

Cour d'appel

de l'activité restauration. M. Y... a saisi en référé le conseil des prud'hommes de Valence le 31 juillet 2017 aux fins de déterminer lequel des défendeurs entre, la communauté d'agglomération Valence Romans Agglo, la société Centre Aquatique Diabolo et le groupe Récréa avait la qualité d'employeur à son égard et le condamner à poursuivre son contrat de travail et à lui payer ses salaires et des indemnités afférentes.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+3
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21243

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre A, 18 mai 2018, 16/06194

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Laurent X... a été engagé par la société COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISSEL et ASSOCIES ( CIPA) ayant pour activité la transaction immobilière, la location et la gestion locative notamment, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2000, en qualité de gestionnaire de copropriété. La relation de travail a pris fin par la signature d'une rupture conventionnelle prenant effet au 31 octobre 2011. Une clause de non-concurrence de 18 mois a été stipulée à cette convention de rupture. Monsieur X... a créé la société SYNDIC 13. Par assignation du 19 avril 2012, la société CIPA a saisi le tribunal de commerce de Marseille pour que cesse tout acte de concurrence déloyale de la part de son ancien salarié.

Montant détecté : 2 500 €Préavis / indemnités de rupture+4
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21244

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22619

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [T] [K] a été embauché par la société CFTI Cannes, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2006. Par mutation, il a été embauché par la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM) à compter du 30 mars 2009. Revendiquant l'application de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Nice le 28 janvier 2014 afin de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités.

Contrat de travailSalaire / rémunération+7
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21245

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17e Chambre, 17 mai 2018, 17/22275

Cour d'appel

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018 Signé par Monsieur Jean-Luc THOMAS, Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [I] [N] a été embauchée par la société RAPIDES COTE D'AZUR, en qualité de conducteur receveur, par un contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2003 ouis, à compter du 1er septembre 2003 par un contrat à durée indéterminée. Elle est passée au service de la société de droit monégasque LES RAPIDES DU LITTORAL (RLM), sans contrat écrit, avec reprise d'ancienneté au 1er juillet 2003, les deux sociétés appartenant au même groupe.

LicenciementNullité du licenciement+12
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21246

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01738

Cour d'appel

[S] occupait en dernier lieu les fonctions de 'responsable formation' moyennant un salaire mensuel moyen de 5 255,54 euros. La convention collective applicable est la convention collective nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France, En 2011, la société Inter Caves a été cédée au groupe Richard. Le 9 mai 2012, M. [S] a signé un avenant à son contrat de travail en tant que 'responsable formation', position 9A. M. [S] a été placé en arrêt de travail du 26 décembre 2012 au 31 janvier 2013, puis du 22 février 2013 au 14 avril 2015. Le 15 avril 2015, le médecin du travail a déclaré M. [S] inapte au poste occupé à l'issue de 2 visites médicales. Le 21 avril 2015, par lettre avec avis de réception, la société lui a proposé deux postes de reclassement.

Montant détecté : 10 850 €Licenciement+14
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21247

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 17 mai 2018, 16/01265

Cour d'appel

, de paie et de temps de travail, par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur commercial. À compter de 2008, M. [Z] occupait les fonctions de responsable commercial. La convention collective applicable à la relation contractuelle était la convention collective dite « SYNTEC ». Le 20 janvier 2015, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 22 janvier 2015, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour solliciter la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamer paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts, outre paiement de la rémunération variable pour la période du 1er juillet 2014 au 22 avril 2015 et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 351 708 €Licenciement+12
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21248

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 mai 2018, 17/14891

Cour d'appel

; Vu l'ordonnance sur requête en date du 18 janvier 2018 autorisant [A] [C] à assigner à jour fixe les parties pour l'audience du 2 mars 2018 ; Vu les conclusions déposées le 28 février 2018 sur le RPVA par [A] [C] qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de : - dire que la clause d'arbitrage insérée dans son contrat de travail lui est inopposable - dire que la clause attributive de compétence insérée dans son contrat de travail lui est inopposable - dire les juridictions françaises compétentes pour juger de son action - dire que la SA REGOURD AVIATION est co-employeur - renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de PARIS - condamner solidairement les sociétés SRSI et REGOURD AVIATION au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de…

Contrat de travailProcédure prud'homale
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21249

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.782

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 septembre 2016), que M. A... a été engagé le 26 septembre 2005 par la société LPF Aero, venant aux droits de la société Lovino Industrie, en qualité de responsable de production et méthode département tôlerie ; que licencié le 23 novembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande au titre des congés payés sur majoration des heures supplémentaires ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen,…

21251

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-21.182

Cour de cassation

; que la société ajoute qu'une astreinte donnant lieu à la réception de deux ou trois appels par semaine ne peut constituer du temps de travail effectif et que seul le temps d'intervention est pris en compte, ce que n'ignore pas le salarié qui soutient pour le première fois en cause d'appel, être effectivement intervenu, sachant au surplus que l'intéressé était soumis au forfait jour ; qu'interrogée à l'audience sur l'application du forfait jour résultant de l'article 5 du contrat de travail de M.

21252

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 16-26.103

Cour de cassation

a collaboré avec le service "mode" du magazine Biba, édité par la société Mondadori magazines France ; qu'à compter du mois de novembre 2013, la société Mondadori France a cessé de fournir du travail à l'intéressée ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Mondadori magazines France fait grief à l'arrêt de requalifier la relation avec l'intéressée en contrat de travail à durée indéterminée : 1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article L.

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