Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 242
Dernière décision affichée23 octobre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 242 décisions
14989

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 23 octobre 2020, 17/17989

Cour d'appel

Il rappelle que la convention collective applicable ne prévoit pas l'obligation d'avoir du personnel placé sous sa responsabilité pour bénéficier du statut cadre, lequel n'est pas non plus subordonné au fait de n'avoir aucun supérieur hiérarchique, l'autonomie dans la gestion de ses dossiers étant en réalité primordiale. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure, de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

Montant détecté : 44 179 €Licenciement+16
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14990

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 23 octobre 2020, 18/03801

Cour d'appel

condamner Mr [A] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. sur l'acceptation de la modification des conditions du contrat de travail et la demande de réintégration sur le site de [Localité 10] : Il est constant en l'espèce que Mr [A] était titulaire au moment de son affectation sur le site de [Localité 9] de plusieurs mandats électifs (délégué du personnel) ou désignatifs (représentant syndical).

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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14991

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 23 octobre 2020, 18/02466

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [O] a été embauché par la société Dift en contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1995 en qualité de menuisier monteur. Dans un premier temps, s'est appliquée la convention collective nationale du commerce de gros, puis, à compter de juillet 2002, la convention collective nationale de l'ameublement (fabrication). Le contrat de travail de M. [H] [O] a été transféré de la société Dift à la SAS HMY France suivant convention de mutation concertée et contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er juillet 2011 ; son ancienneté a été reprise à compter du 2 octobre 1995 ; la relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électroniques et connexes Midi-Pyrénées et M.

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+13
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14992

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01997

Cour d'appel

La sarl Ferrieres Thermelec, spécialisée dans trois domaines': l'électricité, la plomberie et le génie climatique, intervient pour le compte de particuliers ou sur des chantiers de construction collectifs. Monsieur [M] [X] était engagé par la sarl Ferrières Thermelec : - pour la période du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015 dans le cadre de plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d'activité, en qualité de plombier, - le 6 novembre 2015 par contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 novembre 2015 jusqu'au 12 février 2016 en qualité de plombier chauffagiste en bâtiment.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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14993

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 23 octobre 2020, 18/01775

Cour d'appel

Century 21 Action Immobilier et le terme intervenait le 10 avril 2015. Le 27 novembre 2015, il saisissait aux fins de requalification et obtention du paiement de diverses sommes, le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel par jugement du 29 mars 2018 jugeait que: - le contrat d'agent commercial de Monsieur [D] ne devait pas être requalifié en contrat de travail et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les parties, - la prise d'acte de rupture du contrat d'agent commercial ne pouvait être imputée à la société Action Immobilier, - l'ensemble des demandes de dommages et intérêts de Monsieur [D] étaient infondées et le déboutait de l'ensemble de ses demandes, - la demande par la société de condamnation au paiement d'une amende pénale par Monsieur [D] ne se justifiait pas, - ce dernier…

Montant détecté : 27 653 €Licenciement+11
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14994

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 22 octobre 2020, 18/06596

Cour d'appel

Prononcé publiquement le 22 Octobre 2020 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2015, à effet du 4 janvier 2016, soumis à la convention collective de commerce de gros, la société CHAUDRONNERIE TOLERIE SERRURERIE (CTS) a embauché M. [C] [H] en qualité de technico-commercial, avec le statut cadre, niveau VII, position 1. Par lettre remise en main propre à la société CTS le 30 janvier 2017, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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14995

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

Fabien OEUVRAY, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2020, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 22 octobre 2020. EXPOSE DU LITIGE : Du 16 mars 2012 au 31 octobre 2015, Madame [Z] [T] a travaillé selon 24 contrats de travail à durée déterminée pour la société AVENIR LAND, exploitante du parc d'attraction nommé [7].

Montant détecté : 5 976 €Contrat de travail+14
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14996

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 22 octobre 2020, 18/05978

Cour d'appel

secrétaire à temps complet, puis à temps partiel à compter du 25 février 2013, par la Selarl Pharmacie [X]. La convention collective applicable est celle des pharmacies d'officine. Le 30 avril 2015, M. [G] a acquis le fonds de commerce d'officine exploité par la Pharmacie [X] par acte sous seing privé avec transfert de propriété au 1er mai 2015. Le contrat de travail de Mme [X] a été transféré le 1er mai 2015 à la Pharmacie [G]. Par courrier du 25 avril 2017, Mme [X] a mis en demeure M. [G] d'avoir à lui régler l'intégralité de ses salaires depuis le mois de juillet 2015. Par courrier du 28 avril 2017, M. [G] a contesté les demandes de Mme [X]. Par courrier du 12 mai 2017, Mme [X] a relancé son employeur concernant le paiement de ses salaires et l'a informé que l'accès à son poste lui était refusé.

Montant détecté : 6 284 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

de condamnation en toute hypothèse de la Sas OXYMONTAGE à lui payer la somme complémentaire de 2'500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'en tous les dépens'; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2019 ayant prononcé la clôture de l'instruction avec renvoi pour fixation à l'audience de fond s'étant tenue après report le 7 septembre 2020. MOTIFS : La Sas OXYMONTAGE a recruté M. [Y] [G] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein compter du 15 mai 2016 pour y occuper les fonctions de « Taraudeur »-catégorie ouvriers-niveau 1-échelon 1-coefficient 140 de la convention collective de la métallurgie et des industries connexes du Finistère, moyennant en contrepartie un salaire de 1'289,19 € bruts mensuels. M.

14998

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 octobre 2020, 18/04236

Cour d'appel

Madame Valérie AMAND, Président, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU, FAITS,PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [U] a été embauché par la société Dictao le 3 avril 2001, en qualité de Chef de projet, statut cadre ; après absorption le 1er janvier 2015 de la société Dictao par la société Morpho, le contrat de travail de M.[U] a été repris ; au début de l'année 2016, la société était renommée Idemia Identity &Security. La société qui emploie plus de 11 salariés relève de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 12 mars 2015, M.[U] a fait l'objet d'un arrêt maladie de longue durée jusqu'au 19 juillet 2015.

Montant détecté : 8 000 €Licenciement+14
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14999

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, 18-19.769

Cour de cassation

entreprise, que ses fonctions impliquent des prises et des fins de poste aux dépôts de bus situés [...] et qu'en outre, il est domicilié dans le ressort du conseil de prud'hommes de Nice ; pour soutenir que les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître du litige au profit du tribunal du travail de Monaco, l'employeur fait valoir que le contrat de travail de M. P...

15000

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 21 octobre 2020, 16/00410

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Madame [I] [L] a été engagée à compter du 3 février 2014 en qualité d'aidant de vie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pris au titre du dispositif Cesu par Monsieur [C] [V], majeur protégé assisté par l'UMM. La durée du travail a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier du 30 avril 2015 a fixé la durée mensuelle 86,66 heures.

LicenciementNullité du licenciement+9
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