Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 1202

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 118
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 118 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 2 décembre 2020, 18/01794

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juillet 2016, la salariée a demandé à son employeur de transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie l'attestation de salaire pour le paiement de ses indemnités journalières, et a réitéré le paiement des heures supplémentaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas lui payer ses salaires.

Montant détecté : 33 767 €Licenciement+14
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14414

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 2 décembre 2020, 16/00516

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** FAITS ET PROCEDURE Monsieur [U] [V] a été engagé le 24 février 2014 par la société Angles Bois en qualité d'employé en bureau d'études dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée lequel s'est poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2014. Par lettre du 13 avril 2016 , l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 22 avril 2016, en vue de son licenciement. Par lettre du 27 avril 2016, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+10
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14416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/09158

Cour d'appel

Les relevés de pointeuse sont également produits (pièces n°20 à 22) ainsi que les attestations de Mmes [T] et [Z] et de MM. [H] et [Y] reconnaissant l'accomplissement d'heures supplémentaires par la salariée. L'employeur pour contester ce décompte se réfère à la convention collective qui prévoirait une répartition des heures supplémentaires d'une semaine sur l'autre dans la limite de 3,5 heures et au contrat de travail prévoyant une heure de pause dans la journée. Il ajoute que la salariée adaptait ses horaires à sa guise malgré des mises en garde sur ses arrivées trop tardives le matin et qu'elle a fait l'objet d'un avertissement à ce titre.

Montant détecté : 23 362 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 18/08838

Cour d'appel

Entre l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et celle du 14 juin 2013, la durée de la prescription est de 5 ans, durée de droit commun de l'article 2224 du code civil. Par la suite l'article L. 1471-1 du code du travail dispose, dans son application entre les 17 juin 2013 à 24 septembre 2017, que : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a prévu des dispositions transitoires en son article 21 V. Ici l'instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi de 2013, puisque la saisine du conseil de prud'hommes date du 10 mai 2016.

Montant détecté : 2 402 €Licenciement+11
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14418

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/05343

Cour d'appel

mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur L... O... a été embauché suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 19 mai 2010, à effet au 1er juin 2010, en qualité de «Desk Head», par la société Aurel BCG. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la Bourse devenue convention collective des activités de marchés financiers le 11 juin 2010. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe et d'une part variable annuelle.

Montant détecté : 363 170 €Licenciement+18
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14419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/03091

Cour d'appel

Constater que Mme [U] [C] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son employeur ayant donné lieu à une dégradation de ses conditions de travail; - Constater que la société Axis Alternatives n'a pas respecté le régime de protection dont bénéficiait Mme [U] [C] au titre de sa grossesse; - Constater que la société Axis Alternatives a décidé de licencier Mme [U] [C] en conséquence de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail; - Déclarer nul le licenciement de Mme [U] [C]; - Constater que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat; - Constater que Mme [U] [C] a été contrainte de travailler selon une convention de forfait jours illicite; - Annuler, par conséquent, la convention de forfait jours; En conséquence : Constater que le salaire moyen de Mme [U] [C] s'élève…

Montant détecté : 154 115 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 décembre 2020, 17/15133

Cour d'appel

Par ailleurs, il a été constaté que ces retraits s'arrêtaient de fin août au 18 septembre 2015, date de vos congés annuels. Outre l'abus de faiblesse réalisé sur cette personne vulnérable et l'attitude totalement immorale que vous avez délibérément adoptée, vous avez manifestement violé des dispositions de notre règlement intérieur ainsi que les obligations figurant dans votre contrat de travail. En effet, l'article 14 du règlement intérieur dispose clairement que "il est nécessaire que soit observé un comportement réservé et digne/ en tout point conforme aux bonnes moeurs, à la morale et à l'éthique de notre établissement ". L'article 22 du même règlement prévoit clairement 11 « l'interdiction de solliciter ou d'accepter des pourboires, des cadeaux".

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/14950

Cour d'appel

Dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat : 20 000 euros -Dommages-intérêts pour violation par l'employeur de l'obligation de réintégration du salarié prévue par l'article L.1222-6 du code du travail : 29 324 euros -Dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé : 29 324 euros A titre subsidiaire sur cette dernière demande : -Indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : 29 324 euros -Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros Il est demandé à la cour de : -Constater que Mme [C] occupait en dernier lieu un poste d'assistante spécialisée Niveau 2 Classe 5 ; En conséquence : -Ordonner la réintégration de Mme [C] dans le poste occupé ou un poste similaire d'assistante spécialisée de direction, Niveau 2, classe 5, sous astreinte de…

Montant détecté : 17 000 €Nullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 17/12648

Cour d'appel

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne : "CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 22 mars 2017 en ce qu'il a condamné la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles à payer à Monsieur [P] : - 41,10 euros à titre d'indemnité de transport, - 15 euros à titre de remboursement de frais de repas, L'INFIRMER pour le surplus REQUALIFIER le contrat de travail de Monsieur [P] avec la société ICT Images Cinématographiques et Télévisuelles en contrat à durée indéterminée à compter du 3 juillet 2009, DIRE ET JUGER que Monsieur [P] a fait l'objet d'un licenciement sans procédure le 6 juillet 2009, lequel est nécessairement abusif, FIXER le salaire de référence mensuel de Monsieur [P] à la somme de 2 116,84 euros bruts, CONDAMNER la société ICT Images Cinématographiques et…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 17/10470

Cour d'appel

signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] a été engagé par la SNCF, aux droits de laquelle vient la SA SNCF, en application de la loi du 27 juin 2018, et des articles 18 et 19 de l'ordonnance du 3 juin 2019, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1998, en qualité d'expert prévisionniste et modélisateur économique en tant qu'agent statutaire relevant du Cadre permanent, qualification F 21. Au terme de son parcours d'intégration, le salarié a été régularisé à la qualification G26. En 2004, le salarié a acquis la nationalité française.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 17/10187

Cour d'appel

Le groupe PIERRE & VACANCES développe une activité d'hébergement touristique, sous l'appellation éponyme. La société PV RESIDENCES & RESORT France est intégrée au groupe PIERRE & VACANCES et applique la Convention Collective Nationale de l'Immobilier. Monsieur [W] [F] a été engagé par la société PIERRE ET VACANCES TOURISME FRANCE ' devenue la société PV RESIDENCES & RESORT France (« PVRR ») ' à compter du 23 juin 2001, par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du site de Cap Esterel (83), statut cadre. Le 6 avril 2007, Monsieur [M] [X], Directeur des exploitations de la société PVRR, proposait à Monsieur [F] sa mutation à [Localité 10] en Martinique, d'ici « mi-juillet » et pour une durée indéterminée. Le salarié rejoignait sa nouvelle affectation.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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