Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 783

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée2 décembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
9385

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11428

Cour d'appel

documents. La salariée a été licenciée pour inaptitude le 18 juin 2018. Elle demande, au regard, selon elle, d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 132.123,93 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 106.109,92 €, ou à titre infiniment subsidiaire 88.549,93 €, - 13.212,39 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 10.610,99 €, ou à titre infiniment subsidiaire 8.854,99 €, - 207.800 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 98.250 € au titre de la liquidation de l'astreinte, - 11.213,34 € d'indemnité de préavis, - 1.121,33 € de congés payés afférents, - 15.874,36 € de rappel sur indemnité de licenciement, ou à titre subsidiaire 12.973,63 €, ou à…

Condamnation : 20 000 €Licenciement+17
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9386

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020, 14/11427

Cour d'appel

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige à l'arrêt du 3 avril 2019 qui a déclaré l'appel recevable et a ordonné la production, sous astreinte, de divers documents. La salariée demande, au regard, selon elle d'une discrimination fondée sur son sexe et son appartenance syndicale, le paiement des sommes de : - 63.315,82 € de rappel de salaires, ou à titre subsidiaire 55.862,48 €, ou à titre infiniment subsidiaire 25.784,08 €, - 6.331,58 € de congés payés afférents, ou à titre subsidiaire 5.586,24 €, ou à titre infiniment subsidiaire 2.578,40 €, - 1.868,69 € de rappel sur l'indemnité de départ à la retraite, ou à titre subsidiaire 1.932,41 €, ou à titre infiniment subsidiaire 327,09 €, - 80.084 € de dommages et intérêts pour préjudice financier et professionnel, - 60.000 € de dommages et intérêts pour…

Condamnation : 20 000 €Salaire / rémunération+5
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9387

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 2 décembre 2020, 18/10815

Cour d'appel

A titre subsidiaire 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de la convention collective. - Au titre des heures supplémentaires : - A titre principal : 8 649,15 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 864,92 euros - A titre subsidiaire : 7 627,48 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires et 762,75 euros au titre des congés payés y afférent - En tout état de cause : 18 798 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé * 18 798 euros au titre de dommages-intérêts du fait de la violation de l'obligation de sécurité de résultat - Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : - A titre principal : 18 798 euros ainsi que 1 880 euros au titre des congés payés ; - A…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+20
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9388

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 décembre 2020, 18/09707

Cour d'appel

Dans ses dernières écritures, transmises et notifiées par voie électronique le 09 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, elle demande à la cour de : -la juger recevable et bien fondé en ses demandes, -Condamner solidairement SARL POLYSURFACE FRANCE OUEST et SA ROYAL SAINT GERMAIN à : ' 20,58 € au titre du minimum conventionnel ' 2,05 € de congés payés afférents ' 16.513,32 € à titre de rappel de salaire pour un travail à temps plein ' 1.651,33 € pour congés payés afférents ' 1.393,92 € au titre de l'avantage en nature repas ' 141,12 € pour prime habillage déshabillage ' 917,31 € au titre des jours fériés - 91,73 € pour les congés payés afférents ' 72,80 € pour la prime annuelle ' 7,28 € pour les congés payés afférents ' 890,75 € à titre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9389

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/01653

Cour d'appel

ont : - condamné la société Retout & associés IDF Ouest à verser à Madame [T] avec intérêts légaux à compter du 4 décembre 2015, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 2 569,16 euros au titre de rappel de salaire du 19 avril au 19 mai 2014 ; 256,91 euros au titre des congés payés afférents ; 252,37 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 360,19 euros au titre de l'indemnité pour télétravail ; 1 229,45 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R 1454-14 alinéa 2 du code du travail ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail à la…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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9390

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 2 décembre 2020, 18/00619

Cour d'appel

Par jugement du 14 décembre 2017, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens soutenus devant eux, les premiers juges ont : - condamné la société Continental Foods France à payer les sommes suivantes : au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 59.245 euros ; au titre du préavis : 29.622,24 euros ; au titre des congés payés afférents : 2.962,20 euros ; au titre du 13ème mois sur préavis : 2.468,52 euros ; au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 80.652 euros ; - condamné la société à lui délivrer des bulletins de paie ou des documents équivalents et des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; - jugé que les circonstances de l'espèce ne justifiaient pas l'exécution…

Condamnation : 578 659 €Licenciement+20
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9391

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 décembre 2020, 19/00507

Cour d'appel

3, conformément à l'annexe 6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966, à compter du mois d'avril 2014, - condamné l'Association à payer à Mme [V] [U] la somme de 48'899,86€ à titre de rappel de salaire pour la période d'avril 2014 à juillet 2018, outre 4889,98 € au titre des congés payés afférents, -débouté Mme [V] [U] du surplus de ses demandes, -condamné l'Association à lui remettre des bulletins de salaire et un certificat de travail conforme aux dispositions de l'article L 1234-19 du code du travail, -condamné l'Association à lui payer la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 47 328 €Démission+6
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9392

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/11222

Cour d'appel

Dire et juger que le licenciement prononcé par lettre du 20 juillet 2017 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamner le Comité Social et Économique d'établissement de [Localité 4] de la société Bio Springer venant aux droits du comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer à payer à Madame [J] les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 6.697,94 euros bruts - indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 669,79 euros bruts - indemnité pour licenciement abusif : 18.000 euros 3) Sur les autres demandes - Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par le comité d'établissement Maisons-Alfort de la société Bio Springer de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation…

Condamnation : 30 611 €Licenciement+11
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9393

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 1 décembre 2020, 18/08036

Cour d'appel

DIT que le retrait de la prime d'entretien constitue une double sanction avec la mise à pied disciplinaire ainsi qu'une sanction pécuniaire illicite ; - CONDAMNE la SAS Soft Marketing, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [X] les sommes suivantes : * 1.597,89 € bruts au titre du rappel de salaire lié à l'application des minima de salaire conventionnel ; * 159,79 € bruts au titre des congés payés afférents ; * 106,71 € au titre de la prime d'entretien ; - DIT qu'en application de l'article 1153 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2015, date de la présentation à l'employeur de sa convocation au bureau de conciliation ; -RAPPELLE l'exécution provisoire de droit, en application de l'article R.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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9394

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 27 novembre 2020, 17/13003

Cour d'appel

un préjudice à hauteur des dommages-intérêts sollicités, M.N... conclut qu'en refusant d'appliquer un accord d'entreprise, la SAS ESSO RAFFINAGE a agi de façon déloyale et même discriminatoire. Il a été jugé que la SAS ESSO RAFFINAGE avait respecté ses obligations conventionnelles et contractuelles et que le fait de réduire, au même titre que les congés payés, les jours de 'RTT' à proportion des périodes d'arrêts de travail qui ne sont pas un temps de travail effectif, ne pouvait être assimilé à une pratique discriminatoire en raison de l'état de santé du salarié. La demande de dommages-intérêts sera donc également rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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9395

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 27 novembre 2020, 18/02302

Cour d'appel

qu'elles produisent des attestations faisant mention d'un comportement inapproprié de M. [Z] à l'endroit de M. [J] et des plaintes de ce dernier au sujet de son supérieur hiérarchique; - qu'il a été cantonné à des tournées en véhicule léger, ce qui constituait une rétrogradation de fait, une limitation de ses fonctions et une marque de défiance ; - que M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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9396

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 26 novembre 2020, 18/07685

Cour d'appel

Par jugement du 11 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Grasse a annulé la convention de forfait dont bénéficiait M. [D] [U]. Estimant en outre que son licenciement était dépouvu de cause réelle et sérieuse, il a condamné l'employeur à lui verser les sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 9 982,24 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 998,22 euros au titre des congés payés afférents, - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 870 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également condamné la société Graniou à délivrer au salarié son certificat de travail et son solde de tout compte rectifiés. M. [D] [U] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 3 mai 2018.

Condamnation : 30 122 €Licenciement+18
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