Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 784

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée26 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
9397

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09495

Cour d'appel

notifié le 18 mai 2018, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Q... U... à la date du 1er décembre 2016, retenant la garantie subsidiaire de cet organisme et fixant la créance de ce salarié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Anfuin aux sommes suivantes : 48 000 euros, ainsi que 4 800 euros au titre des congés payés afférents, en rappels de salaires sur la période du 14 août 2015 au 1er décembre 2016, 2 716 euros au titre d'un reliquat de congés payés, 9 000 euros pour licenciement abusif, 6 000 euros pour préavis, ainsi que 600 euros au titre des congés payés afférents, 2 400 euros au titre de son indemnité de licenciement, 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 50 641 €Licenciement+7
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9398

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 18/09276

Cour d'appel

Mme [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 16 juillet 2013. Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour l'entendre dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse , condamner l'association AOAPAR à lui verser la somme de 21 024,64 euros à ce titre, outre la somme de 3 003,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 300,35 euros au titre des congés payés, 3003,52 euros pour préjudice subi, 2000 euros pour préjudice moral, 4154,87 euros pour solde de l'indemnité spéciale de licenciement et 4 669,81 euros à titre de rappel de salaires pour jours de RTT non pris , et 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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9399

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 26 novembre 2020, 19/17302

Cour d'appel

pour heures supplémentaires. Suivant jugement de départage en date du 24 juillet 2015, le conseil de prud'hommes a : -prononcé la nullité de la transaction conclue entre [E] [D] et la société COSMOSPACE, -condamné Mme [D] à verser la somme de 8 200 euros à la société COSPOSPACE, -constaté l'irrecevabilité des demandes formulées relativement aux congés payés et aux heures supplémentaires , en l'état du reçu pour solde de tout compte non dénoncé dans le délai, -constaté que le licenciement de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la société COSMOSPACE à payer à Mme [D] la somme de 13 384,69 euros à titre de dommages-intérêts , 2 230,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 4 461,56 euros à titre d'indemnité de préavis, la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts…

Condamnation : 4 785 €Licenciement+13
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9400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 novembre 2020, 19/03997

Cour d'appel

dire et juger que le contrat de travail conclu entre le 14 juillet 2015 et le 31 juillet 2016 avec la société Le pont du rialto doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, - condamner la société Le pont du rialto à lui payer la somme de 14 702,50 euros au titre des rappels de salaire résultant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein outre la somme de 1.470,25 euros au titre des congés payés y afférents, à titre subsidiaire si la cour de céans ne devait pas retenir la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - dire et juger que le contrat conclu entre le 14 juillet 2015 et le 31 juillet 2016 avec la société Le pont du rialto doit être requalifié en contrat de travail à temps partiel d'une…

Condamnation : 29 407 €Licenciement+12
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9401

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 26 novembre 2020, 18/09481

Cour d'appel

classification technicienne dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (18.75 heures par semaine). Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de l'édition. Mme [C] a été absente de l'entreprise pour cause de maladie du 4 juillet au 26 août 2013 puis du 5 au 26 septembre 2013 pour cause de congés payés et du 27 septembre 2013 au 31 mars 2015 pour cause de maladie. A l'issue de deux visites de reprise du 28 janvier et 12 février 2015, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste de « préparatrice typographe », le médecin du travail précisant dans ses conclusions : « en raison de son état de santé, aucune proposition de reclassement professionnelle dans l'entreprise ».

Condamnation : 35 940 €Licenciement+15
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9402

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 18/04991

Cour d'appel

Vu le jugement du 22 novembre 2018 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - fixé la moyenne des salaires à 2 274, 06 euros conformément à l'article R. 1454-28 du code du travail ; - condamné la société Serviclean à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes : - 369,30 euros au titre du complément forfait vitrerie ; - 36,93 euros au titre des congés payés ; - débouté M. [B] [S] de toutes ses autres demandes indemnitaires formulées ; - ordonné à la société Serviclean de produire des bulletins de salaire modifiés de M. [S] sur la période juin 2010 à décembre 2010 ; - rejeté les demandes de M. [S] de production des autres documents sous astreinte ; - dit que M.

Condamnation : 15 452 €Licenciement+13
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9403

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre : * par requête du 11 décembre 2013, auquel il a demandé, en dernier lieu, de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2013, - de condamner la société aux sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à la nullité de l'avertissement, 10 399,33 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ( 32,24 jours ouvrés), 13 936,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8 212,90 euros au titre du rappel sur mise à pied conservatoire, 821,29 euros au titre des congés payés y afférents, 20 100 euros au titre du préavis (3 mois), 2 010 euros au titre des congés payés afférents, 1 815,53 euros au titre du remboursement de frais de novembre 2012 à septembre 2013, 1 571,05 euros au titre du rappel surprime de…

Condamnation : 140 078 €Licenciement+20
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9404

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 26 novembre 2020, 19/01721

Cour d'appel

En conséquence, - dit la convention de forfait inopposable à M. [S] [Y]; - jugé la rupture conventionnelle licite; En conséquence, - condamné la SAS Keyence France prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à M. [S] [Y] les sommes suivantes: - 5 308,62 euros brut au titre des heures supplémentaires; - 530,89 euros brut au titre des congés payés afférents; - 5 751,60 euros brut au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015; - 575,16 euros au titre des congés afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2015 ces sommes avec intérêts de droit à compter de la convocation en bureau de conciliation et d'orientation conformément à l'article 1231-6 du code civil.

Condamnation : 10 599 €Licenciement+14
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9405

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00566

Cour d'appel

saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de dommages et intérêts lequel, par jugement du 9 décembre 2016, condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes: -50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -4 406 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 440,60€ pour les congés payés y afférents, -950 € au titre de ses frais de procédure, et ordonnait la délivrance des documents de fin de contrats sous astreinte de 30 € par jour de retard Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2016, l'employeur relevait appel de cette décision.

Condamnation : 31 000 €Licenciement+13
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9406

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 novembre 2020, 16/00550

Cour d'appel

à lui payer les sommes suivantes: -33 101,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 310,13 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, -9 268,36 € à titre d'indemnité de licenciement, -13 240,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 324,05 € pour les congés payés y afférents, -2 000 € au titre de ses frais de procédure Par déclaration au greffe en date du 18 décembre 2016, l'employeur relevait appel de ce jugement. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions régulièrement notifiées, l'association de gestion et de comptabilité sud méditerranée demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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9407

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 25 novembre 2020, 18/02352

Cour d'appel

de condamner la société Efficien'tt et la société Perraud solidairement aux dépens. Par jugement rendu le 2 mars 2018, le conseil de prud'hommes : - a mis hors de cause la société Perraud ; - a condamné la société Efficien'tt à payer au salarié les sommes suivantes : * 1 466.55 euros au titre de l'indemnité de requalification ; * 338.71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 33.87 euros au titre des congés payés afférents ; * 9 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 1 466.55 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - a condamné la société Efficien'tt aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 novembre 2020, 17/09583

Cour d'appel

Le 5 juin 2007, la société a fait l'objet d'un plan de redressement par voie de continuation, Maître [S] étant désigné ès qualité de Commissaire au plan. À compter du mois de juillet 2010 et avec effet rétroactif au mois de mars 2010, une « prime d'assiduité » a été mise en place. Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 15 avril 2015 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de la prime de production depuis janvier 2011 et des congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive et discrimination salariale.

Condamnation : 14 095 €Contrat de travail+7
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