Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 785

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée25 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
9409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 25 novembre 2020, 19/03449

Cour d'appel

130), en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 605,73 euros sur treize mois. Le 30 mai 2012, M. [J] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en vue d'obtenir, au principal, la condamnation de son employeur au paiement de divers rappels de rémunération (primes de langue, d'ancienneté, RTT, heures supplémentaires, indemnité de congés payés) en application des dispositions conventionnelles régissant la relation de travail et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 18 décembre 2012 le conseil de prud'hommes a : -condamné la société Agence France presse à verser à M.

Condamnation : 99 053 €Préavis / indemnités de rupture+10
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9410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 25 novembre 2020, 18/10274

Cour d'appel

[Y] de sa demande de résiliation judiciaire, - requalifié le licenciement prononcé pour faute grave, le 17 novembre 2015, en un licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamné la société Clarins au paiement des sommes suivantes : * 4.319,00 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 431,90 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 17.914,00 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.791,40 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 9.355,08 euros bruts à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * Dépens. M.[Y] a interjeté appel le 22 août 2018.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+20
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9411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312

Cour d'appel

- 295 648 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance ne pas avoir pu bénéficier du dispositif avantageux de I'Accord de gestion sociale, - 93 654 euros en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de la rupture, - 25 200 euros au titre de la prime 2015, outre la somme de 2 520 euros au titre des congés payés afférents. Par ailleurs, il demande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui verser 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à lui verser 5 000 euros au titre du même article.

Condamnation : 61 720 €Licenciement+8
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9412

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/02433

Cour d'appel

Par ses dernières conclusions communiquées par le RPVA le 24 août 2020 auxquelles il est expressément renvoyé en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture s'analyse en un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société OCEANE CONSULTING à lui payer les sommes suivantes : - 12.499,98 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents; - 683 Euros à titre de rappel de salaires pour la période du 21 mai au 31 août 2016 et les congés payés afférents ; - 3.750 Euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 124.999,80 Euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ; - 24.999,96 Euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause…

Condamnation : 2 982 €Licenciement+14
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9413

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 25 novembre 2020, 18/02268

Cour d'appel

effet au 25 juin 2014 ; - dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné en conséquence la société Ipsilon, venant aux droits de la société Brema-Loyer, à verser à Madame [F] les sommes suivantes: - 13 380 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1 338 euros au titre des congés payés afférents ; - 14 684,53 euros à titre de complément de salaire pour la période allant de février 2013 à septembre 2014 dû au titre des arrêts maladie ; - 10 269,83 euros au titre du complément de salaire dû au titre du congé maternité ; - 3 121,66 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que les créances salariales ainsi…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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9414

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.769

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

9415

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 17-19.523

Cour de cassation

En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée.

9416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-12.665

Cour de cassation

Selon l'article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, les salariées ayant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail pour maternité conservent le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. Il en résulte que ce texte n'exclut pas la prise en compte de la partie variable de la rémunération des salariées lorsqu'elles en perçoivent une

Rupture conventionnelleCassation+10
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9417

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-11.526

Cour de cassation

Le chapitre III des dispositions particulières propres aux ouvriers et aux employés de la convention collective nationale des entreprises du paysage du 10 octobre 2008, dans sa version antérieure à celle issue de l'avenant n° 27 du 29 novembre 2019, prévoit que le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail, soit le chantier, n'est pas un temps de travail effectif. L'article 6 de ce chapitre, qui se rapporte à l'indemnisation pour petits déplacements, dispose qu'est réputé constituer un temps normal de trajet celui qui éloigne les salariés de moins de 50 km du siège, de l'agence ou du dépôt.

9418

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.771

Cour de cassation

La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

9419

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.663

Cour de cassation

faute de connaître le calendrier indicatif de l'année et le nombre d'heures précis des semaines de travail, Madame C... était obligée de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; il y a donc lieu de requalifier le contrat à temps partiel de Madame C... en contrat de travail à temps complet et de faire droit aux demandes de rappel de salaire, congés payés afférents et de dommages et intérêts pour perte subie durant les périodes de maladie sollicitées par la salariée suivant décomptes figurant dans les conclusions de la salariée que la cour adopte .

9420

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-19.505

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR alloué que la somme de 10 500 euros au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, et d'AVOIR débouté le salarié du surplus de sa demande et de sa demande d'indemnité au titre du non-respect du repos compensateur.

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