Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 769

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 248
Dernière décision affichée6 janvier 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 248 décisions
9217

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 18-26.109

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant, pour prononcer la nullité de la transaction conclue par les parties, qu'il résultait des éléments produits que des difficultés de pointage avaient été soulevées par le salarié avant son licenciement et par courrier de l'inspection du travail et en conclure que "l'attribution au salarié d'une somme inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux jours de congés payés non pris, ne peut en toute hypothèse constituer de la part de l'employeur les concessions réelles et appréciables subordonnant la validité de l'accord transactionnel", ce qui revenait à apprécier le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction…

9218

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 5 janvier 2021, 19/00695

Cour d'appel

[J] [S] poursuit l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de céans de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de : condamner l'Agence économique régionale de Bourgogne Franche Comté à lui payer les sommes de : - 141.295,00 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, - 45.982,00 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi que les congés payés y afférents, soit la somme de 4598,20 euros, - 40.000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, - 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. condamner l'agence a rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de 6 mois, enjoindre l'agence de délivrer à M.

Condamnation : 173 199 €Licenciement+11
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9219

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2021, 18-26.093

Cour de cassation

la période postérieure à cette date, condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à M. H... les sommes de 3 012,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 225,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 506,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 150,61 euros au titre des congés payés et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt…

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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9220

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/20352

Cour d'appel

Sur la nullité de la convention de forfait - dire que M.[F] [G] n'est pas un cadre dirigeant - dire que la convention de forfait-jours à laquelle était soumise M.[F] [G] est nulle En conséquence - condamner la société Areva TA à lui verser : * la somme de 144 267,36 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 14 426,73 euros d'indemnité de congés payés y afférents * pour l'année 2012, la somme de 26 160,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre la somme de 2 616,04 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents * pour l'année 2013, la somme de 29 103,83 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, outre la somme de 2 910,38 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents * pour l'année 2014, la somme de 17 443,35 euros…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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9221

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 18 décembre 2020, 17/15112

Cour d'appel

condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] les sommes suivantes : * 36000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat d'engagement maritime, * 4000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral particulier subi, * 6112 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, * 1118,10 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 2500 euros pour procédure irrégulière, * 33000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - débouté la Sarl Sibama de ses demandes reconventionnelles en paiement formées à l'encontre de Monsieur [K], - condamné la Sarl Sibama à verser à Monsieur [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Sibama aux…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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9222

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 décembre 2020, 17/21951

Cour d'appel

dire que l'employeur n'a pas pourvu à son remplacement définitif ; déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes : '36640,00€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 3585,40€ à titre d'indemnité de préavis ; ' 358,40€ au titre des congés payés y afférents ; ' 764,00€ à titre de réparation du préjudice distinct subi en raison de l'imposition à tort de son indemnité légale de licenciement ; '18664,39€ conformément à l'article 6 du contrat de travail ; ' 1792,70€ au titre de la non-conformité du certificat de travail ; ' 1076,40€ à titre de remboursement des frais d'expertise comptable ; débouter l'employeur de l'ensemble de ses demandes ; le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre des frais…

Condamnation : 34 127 €Licenciement+12
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9223

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00789

Cour d'appel

ordonner à la société Air France d'effectuer une reconstitution des sommes versées à titre de salaires et d'en justifier et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés, - condamner la société Air France au paiement sous astreinte des sommes suivantes : * 13 737,75 € à titre de rappel de salaire au titre de la période du 1er juin 2013 au 31 janvier 2017, * 1 373,78 € à titre de congés payés y afférents, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Union locale CGT de Blagnac est intervenue volontairement à l'instance sollicitant des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais irrépétibles.

9224

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00788

Cour d'appel

ordonner à la société Air France d'effectuer une reconstitution des sommes versées à titre de salaires et d'en justifier et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés, - condamner la société Air France au paiement sous astreinte des sommes suivantes : * 16 211,70 € au titre de salaire non perçus sur la période du 1er juin 2013 au 31 janvier 2017, * 1 621,17 € au titre de congés payés non perçus sur la période précitée, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Union locale CGT de [Localité 7] est intervenue volontairement à l'instance sollicitant des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais irrépétibles.

9225

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 18 décembre 2020, 19/00786

Cour d'appel

ordonner à la société Air France d'effectuer une reconstitution des sommes versées à titre de salaires et d'en justifier et de lui remettre les bulletins de paie rectifiés, - condamner la société Air France au paiement sous astreinte des sommes suivantes : * 16 953, 90 € au titre de salaire non perçus sur la période du 1er juin 2013 au 31 janvier 2017, * 1 695, 40 € au titre de congés payés non perçus sur la période précitée, * 5 000 € à titre de dommages et intérêts, * 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'Union locale CGT de Blagnac est intervenue volontairement à l'instance sollicitant des dommages et intérêts et le remboursement de ses frais irrépétibles.

9226

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 décembre 2020, 17/06909

Cour d'appel

A titre principal, ' Prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, en conséquence ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre d'indemnité pour nullité du licenciement (net) - 6 577,52 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (brut) - 657,75 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (brut) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude de travail (net) - 7 660,26 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité (net) A titre subsidiaire, ' Condamner la société GSF CELTUS au paiement de : - 22 980,78 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et non respect de l'amplitude de travail (net), A tous titres, - 63.340,16 € à titre de…

Condamnation : 87 845 €Licenciement+24
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9227

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2020, 19/04426

Cour d'appel

[P] sont prescrites pour avoir été formées après le 19 juin 2013 et de le débouter de l'ensemble de ses demandes ; - A titre subsidiaire : . Débouter M. [P] de sa demande de requalification en contrat à durée indéterminée pour la période du 25 juin 1984 au 1er octobre 1989 ; . Juger que la demande de reprise d'ancienneté formulée par M. [P] est irrecevable . Prendre acte de ce que M. [P] abandonne sa demande de rappel de salaire et congés payés y afférents du fait de la prétendue non prise en compte de son ancienneté entre le 25 juin 1984 et le 1er octobre 1989 ; . Juger que M. [P] tente de contourner la prescription applicable en sollicitant des dommages et intérêts au titre de sa prétendue situation de précarité et préjudice subi; .

Condamnation : 2 000 €Contrat de travail+8
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9228

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491

Cour d'appel

dit que la rupture du contrat de Monsieur [C] [V] et Madame [O] [V], notifiée le 24 juin 2016, est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer les sommes suivantes : A Monsieur [C] [V] : - 64297,00 € (soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros) à titre d'heures supplémentaires, - 6429,70 € (six mille quatre cent vingt-neuf euros et soixante-dix centimes) à titre de congés payés sur heures supplémentaires, - 1336,95 € (mille trois cent trente-six euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions, - 133,69 € (cent trente-trois euros et soixante-neuf centimes) à titre de congés payés afférents, - 480,00 € (quatre cent quatre-vingts euros) à titre de remboursement d'avance sur commission…

Condamnation : 198 898 €Licenciement+13
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