Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 18-26.093

Arrêt du 5 janvier 2021Pourvoi n° 18-26.093

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 27 octobre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00218

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

36 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 janvier 2021

Rectification d'erreur matérielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 218 F-D

Requête n° J 18-26.093

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. H.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JANVIER 2021

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 483 F-D rendu le 24 juin 2020 sur le pourvoi n° J 18-26.093 dans l'affaire opposant :

M. M... H..., domicilié [...] ,

à

1°/ M. I... K..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lyon sécurité privée, aux lieu et place duquel vient la selarlu [...], représentée par M. L... B..., ès qualités, domicilié [...] [...] ,

2°/ la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ au Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol et la SCP Célice, Texidor, Périer, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la selarlu [...], représentée par M. L... B..., ès qualités, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, M. Pion, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'arrêt n° 483 F-D du 24 juin 2020, sur le pourvoi n° J 18-26.093, rendu dans une affaire opposant M. H... et M. K..., ès qualités, la société Agence d'intervention et de sécurité (AIS) et le Centre de gestion et d'études AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, délégation régionale AGS Sud-Est déconcentrée de l'UNEDIC ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Vu l'avis donné aux parties ;

1. Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt du 24 juin 2020, en ce qu'il a été omis, dans les chefs de dispositif cassés, de faire mention du rejet de la demande en paiement de salaires pour la période postérieure au 1er juin 2014.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 483 F-D rendu le 24 juin 2020 par la chambre sociale de la Cour de cassation et dit que le premier paragraphe du dispositif doit être libellé comme suit :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 1er juin 2014 la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire, rejette la demande en paiement de salaires pour la période postérieure à cette date, condamne la société Agence de sécurité et d'intervention à payer à M. H... les sommes de 3 012,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 225,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, 1 506,06 euros à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 150,61 euros au titre des congés payés et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et retard de paiement des salaires, l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; »

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du cinq janvier deux mille vingt et un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Lyon · 27 octobre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00218
Identifiant source
5ffc576cae76df330dcec1a4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5ffc576cae76df330dcec1a4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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