Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 544

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 219
Dernière décision affichée11 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 219 décisions
6517

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 octobre 2022, 21/00779

Cour d'appel

dire que le contrat de travail existe depuis avril 2002, - dire qu'elle a été victime de harcèlement moral, rendant nulle la rupture conventionnelle, - condamner la société SCEA Datasem à lui payer les sommes suivantes : * 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 5380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 538 € de congés payés afférents, * 36 828 € à titre de dommages et intérêts (13,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société SCEA Datasem de remettre l'attestation Pôle emploi, le solde de tout compte, le certificat de travail et le dernier bulletins de salaire sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard pour chaque document, - condamner la société SCEA Datasem à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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6518

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 7 octobre 2022, 21/02190

Cour d'appel

tirer toutes conséquences du défaut de communication de ces registres en jugeant le licenciement querellé dépourvu de cause réelle et sérieuse, - juger le licenciement de M. [E] dépourvu de cause et sérieuse pour violation par la SCS Chubb France de son obligation de reclassement, - en conséquence, condamner la SCS Chubb France au paiement des sommes suivantes : 5.022 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents soit la somme de 502,20 €, 35.154 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (14 mois de rémunération brute), 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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6519

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 7 octobre 2022, 21/01545

Cour d'appel

Après avoir été convoqué par courrier du 1er août 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 août 2018, M. [J] a été licencié par courrier du 30 août 2018 pour inaptitude. A la suite de la saisine du salarié, le conseil de prud'hommes de Toulouse, en sa formation des référés, par ordonnance du 25 janvier 2019, a ordonné à la société Ebénisterie Ferrer de payer à M. [J] l'indemnité compensatrice de congés payés de 5 413,49 euros, ainsi que l'indemnité légale de licenciement de 16 506,14 euros. M. [J] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 juillet 2019 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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6520

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 7 octobre 2022, 21/01700

Cour d'appel

Selon conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, Monsieur [Z] [M], sauf s'agissant de l'annulation des deux avertissements, sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de': Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, Condamner la SAS GIP Aviation à lui payer les sommes de : 3.444,36 € bruts au titre de l'indemnité de préavis - 344,44 € bruts pour les congés payés afférents, - 1.363,39 € nets de CSG CRDS pour l'indemnité légale de licenciement, - 10.333,08 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 20.000 € au titre du préjudice moral pour harcèlement, subsidiairement sur le fondement de l'exécution déloyale du contrat de travail, très subsidiairement sur les manquements de…

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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6521

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 octobre 2022, 21/01560

Cour d'appel

la condamnation de la Mutualité française Rhône Pays de Savoie venant aux droits de la Mutualité française des Savoie à lui verser la somme de 15000 euros nets à titre d'indemnité pour manquement à son obligation de sécurité à son égard, - la condamnation de la Mutualité française Rhône Pays de Savoie venant aux droits de la Mutualité française des Savoie à lui régler la part de son indemnité compensatrice de congés payés non versée au moment de la rupture du contrat de travail, correspondant aux 19 jours de congés payés acquis et non pris soit 11517 euros bruts, - la condamnation de la Mutualité française Rhône Pays de Savoie venant aux droits de la Mutualité française des Savoie à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens…

Condamnation : 1 000 €Licenciement+17
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6522

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

[J] et le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens ' « GTHP » en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 11 octobre 2001. - Fixer le salaire mensuel brut de référence de M. [J] à : 2 115 euros - Condamner le Groupement Technique des Hippodromes Parisiens GTHP à payer à M. [J] les sommes suivantes : - Au titre de l'indemnité de requalification : 50 000 euros, - Au titre du rappel de prime d'ancienneté : 8 553 euros, - Au titre des congés payés afférents : 855 euros, - Au titre du rappel de prime de vacances : 3 234 euros, - Au titre du rappel de prime de fin d'année : 5 586 euros, - Au titre du rappel de jours de repos d'ancienneté : 1 593 euros, - Juger que la demande de qualification de la rupture intervenue le 9 novembre 2019 est recevable.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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6523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716

Cour d'appel

condamné la Société à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré et condamné en plus la Société à payer à Mme [L] : - 21 000 euros au titre des commissions de l'année 2009 ; - 2 100 euros au titre de congés payés afférents ; - 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cet arrêt, dont la signification a été réalisée le 30 mai 2014, n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'il est devenu définitif.

LicenciementNullité du licenciement+6
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6524

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 22/00010

Cour d'appel

durée de l'emploi : du 02/01/2013 au lieu de 02/01/2012 ; - ancienneté non renseignée ; - préavis de 2 mois : date de fin au 21/02/2019 alors que la date de présentation de la lettre de licenciement est le 26/12/2018 d'où une date de fin au 25/02/2019 ; - licenciement : sans cause réelle et sérieuse ; - page 3 : les 12 derniers mois ne sont pas mentionnés ; - page 4 : nombre de jours de congés payés non mentionnés et authentification de l'employeur non précisé ; Précisant que ses trois derniers mois de salaire sont les suivants : - juillet 2018 : 2 622.63 euros ; - août 2018 : 2 302,63 euros ; - septembre 2018 : 2 417,08 euros ; Soit une moyenne de 2 4447,45 euros ; - considérant que le licenciement n'a pas été prononcé par la société MB IMMOBILIER sise à [Localité 4], son employeur, entité indépendante et…

Condamnation : 18 632 €Licenciement+13
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6525

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 6 octobre 2022, 21/01173

Cour d'appel

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.

6526

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

de dire et juger que son licenciement notifié le 18 juillet 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - de condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes : 54 936 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et très subsidiairement 27 468 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 5 886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 588 euros au titre des congés payés sur préavis ; 70 632 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement nul ou très subsidiairement sans cause réelle ni sérieuse ; - de condamner la société La Cantalienne à lui payer les sommes suivantes : 1 499,06 euros à titre de rappel de salaire par application du principe de l'égalité de traitement, outre 149,90 euros au titre…

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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6527

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 octobre 2022, 19/01813

Cour d'appel

Le 26 octobre 2018, l'Association Adages a déposé ses conclusions au greffe du conseil de prud'hommes. L'affaire a été plaidée le 26 octobre 2018 et mise en délibéré. Par jugement du 22 février 2019, le conseil de prud'hommes de Montpellier a rejeté l'exception d'incompétence, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a condamné l'Association Adages à payer à Madame [B] la somme de 585,30€ au titre du rappel de salaire sur congés payés, celle de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a ordonné à ladite Association de de régulariser les cotisations sociales afférentes aux salaires auprès des caisses de prévoyance et de retraite sous astreinte de 30€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement et a débouté les parties de leurs autres demandes, les…

Condamnation : 33 018 €Licenciement+12
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6528

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 4 octobre 2022, 19/17688

Cour d'appel

Par jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 26 août 2015, la société CRC a été condamnée à payer à M. [V], ancien salarié, diverses sommes dont les suivantes, représentant un montant total de 97 953,42 euros : - 46 699,81 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 25 octobre 2009 et le 15 mars 2013 ; - 4 669,98 euros au titre des congés payés afférents ; - 15 535,83 euros au titre du repos compensateur ; - 26 047,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Invoquant des fautes commises par M. Dupon découvertes dans le cadre de ce contentieux prud'homal, la société CRC a, le 6 août 2018, assigné ce dernier en responsabilité sur le fondement des articles L.

Contrat de travailTravail dissimulé+5
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