Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2022, 21-19.592
Cour de cassationLe 1er janvier 2017, il a signé une nouvelle convention de forfait annuel de 214 jours travaillés, en application du nouvel accord d'entreprise sur le temps de travail applicable au 1er janvier 2017. Le 31 mars 2017, il a fait valoir ses droits à la retraite. 3. Le 22 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de repos compensateurs non pris. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.