Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 414

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
4957

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 24 janvier 2024, 19/08171

Cour d'appel

Le 26 novembre 2014, estimant son licenciement injustifié, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage en date du 19 novembre 2019, a condamné la SNC SB au paiement de : - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété résultant de la violation de l'obligation de sécurité, - la somme de 424,66€ à titre de rappel de salaire du 16 mai au 22 mai 2014, - la somme de 42,46€ à titre de congés payés sur rappel de salaire, - la somme de 3 640,08€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 364€ à titre de congés payés sur préavis, - la somme de 5 317,62€ à titre d'indemnité (spéciale) de licenciement, - la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 1 000€ sur le…

Condamnation : 3 757 €Licenciement+12
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4958

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-24.513

Cour de cassation

de M. [Y] [W] [X] notifié par la société GT Sud-Ouest le 18 janvier 2016, condamné la société GT Sud-Ouest à payer à M. [Y] [W] [X] les sommes de 46 706,86 euros au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 3 818 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 381 euros au titre de congés payés afférents et 5 673,52 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts au taux légal pour les créances salariales à compter du 20 juillet 2016, date d'envoi des convocations devant le bureau de conciliation, et ordonné la capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 23 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux.

4959

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.858

Cour de cassation

Ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 décembre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors : « 1°/ d'une part, qu'aux termes de l'article L.

4961

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.841

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la relation contractuelle était à durée indéterminée, que la rupture des relations contractuelles est dénuée de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la partie qui a saisi la juridiction de renvoi doit signifier ses conclusions à la partie qui n'a pas constitué avocat dans un délai de trois mois suivant sa déclaration de saisine ; qu'en l'espèce, en se référant aux conclusions d'appel de M.

4962

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-16.033

Cour de cassation

titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [M] de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2015 et 2016, outre congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Avistel aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avistel et la condamne à payer à M.

4963

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.768

Cour de cassation

5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave. 6. M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M.

4964

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-23.325

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de salaire pour contrepartie obligatoire en repos, au titre des heures de nuit majorées et des repos compensateurs pour heures de nuit, outre congés payés et primes vacances afférents et à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en…

4965

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.615

Cour de cassation

5. Il est fait grief à l'arrêt de dire que Mme [N] et [S] [M] étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée entre le 5 mai 2009 et le 2 avril 2016 et que la rupture de celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, de condamner les héritiers de [S] [M] à verser à Mme [N] des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de leur faire injonction de lui remettre les bulletins de salaire et document de fin de contrat de travail et de leur ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois alors « que les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres…

4966

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.359

Cour de cassation

classée niveau II de la convention collective du particulier employeur et que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, de constater que la créance de la salariée à l'encontre de la succession de [U] [W] s'élève à une certaine somme à titre de rappel de salaires dont doit être déduite une somme versée en octobre 2013, à une somme au titre des congés payés correspondants et à diverses sommes au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.

4967

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est sans effet et que son contrat de travail a été rompu par un licenciement économique et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la date demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié est celle de sa réception au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt…

4968

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 21-17.005

Cour de cassation

motivée sur les moyens du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte de l'article 102 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l'article 20 du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 participant de la réforme de la procédure d'inaptitude que les nouvelles règles que ces textes édictent ne sont pas applicables aux avis des médecins du travail établis antérieurement au 1er janvier 2017, lesquels constituent le fait…

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