Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 415

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée24 janvier 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
4969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-17.402

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'en accordant une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, quand les parties avaient débattu du bien fondé de cette prétention sur le fondement de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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4970

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.099

Cour de cassation

la classification à l'emploi générique d'encadrant confirmé allocataires, 2e échelon, coefficient 400, entre janvier 2013 et juin 2015, et de le condamner à payer à ce dernier un rappel de salaire au titre de sa classification en première instance et diverses sommes à titre de rappel de salaire au titre de sa reclassification de juillet 2012 à juin 2015 et congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale, avec intérêts au taux légal, alors « que dans sa version applicable au litige, l'article 19.1 de la convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009 stipulait que "Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de…

4971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.752

Cour de cassation

Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse comme rupture abusive du contrat de travail, de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées par Pôle emploi à la salariée dans la limite de deux mois, alors : « 1°/ que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'au cas présent, pour retenir que Mme [I] ne pouvait être affectée en dehors…

4972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-20.201

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité compensatrice de non-concurrence, et des congés payés afférents, de le débouter de ses autres demandes, et de le condamner à payer au salarié une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'aux termes de l'article L.

4973

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.088

Cour de cassation

[O], s'il avait travaillé du 14 août au 20 octobre 2017, aurait perçu la somme de 6 998 euros, soit 50 jours ouvrables, moyennant un salaire journalier de 139,76 euros ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer comme base d'évaluation de l'indemnité de brusque rupture, que selon la société Asymptote Project Management M. [O] aurait perçu un salaire de 5 598,50 euros à titre de salaire entre le 14 août et le 20 octobre 2017, outre 10 % d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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4974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452

Cour de cassation

7321-1 et L. 7322-2 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle était liée à la société BMC dans des conditions relevant du statut de gérant de succursale et de ses demandes consécutives en rappels de salaires et congés payés, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, indemnisation de son compte courant d'associé et du cautionnement de la société SBC 21, dommages-intérêts pour perte de capital et préjudice moral, alors « que les juges du fond ne doivent pas méconnaître les clauses claires et précises des écrits soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, l'article 9, intitulé ''normes d'exploitation'' du contrat du 11…

4976

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 23 janvier 2024, 21/03053

Cour d'appel

dit que le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude est infondé et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - dit que la société Paragon Identification n'a pas respecté son obligation de sécurité envers Mme [Z], - condamné la société Paragon Identification à lui payer les sommes suivantes : - 29 243,81 euros net d'indemnité spéciale de licenciement, - 6880,90 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, - 688,90 euros brut d'indemnité de congés payés afférents, - 40 000 euros net d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5000 euros net de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 1300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la remise de bulletins de salaire, attestation Pôle Emploi et certificat de travail sous astreinte de 30 euros…

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4978

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 janvier 2024, 22/00517

Cour d'appel

3]) pour les salaires et accessoires et à compter de la signification de l'arrêt à intervenir pour les montants indemnitaires : * 3 574 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 15 960 euros nets à titre de dommages et intérêts, * 3 990 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 399 euros bruts pour les congés payés y afférents, * 2 360 euros bruts à titre de rappel de salaires pour mise à pied injustifiée, * 236 euros bruts au titre des congés payés y afférents, * 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre les dépens y compris d'exécution forcée par huissier.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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4979

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 janvier 2024, 22/02649

Cour d'appel

Le 27 juillet 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en la formation des référés, lequel, par ordonnance du 6 novembre 2020, l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, de l'indemnité compensatrice de préavis due aux salariés handicapés et des congés payés afférents. Le 1er décembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse pour statuer au fond sur ces mêmes demandes. Par jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Caujolle construction à verser à M.

Condamnation : 5 087 €Licenciement+10
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4980

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 janvier 2024, 23/02781

Cour d'appel

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ; 2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+11
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