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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.088

Date
24/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-19.088
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Il a demandé à être dispensé d'exécuter son préavis à compter du 1er septembre 2017, ce que l'employeur a refusé.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Asymptote Project Management de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.
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  • Moyen: L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du salarié au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de brusque rupture.
  • Réponse: Pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de brusque rupture du préavis mise à la charge du salarié, l'arrêt retient que l'employeur affirme que l'intéressé aurait perçu 5 598,50 euros à titre de salaire entre le 14 août et le 20 octobre 2017, outre 10 % d'indemnité de congés payés et qu'il convient de déduire de cette somme certains montants.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Asymptote Project Management de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 3 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nimes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 75 F-D Pourvoi n° C 22-19.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Asymptote Project Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-19.088 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Asymptote Project Management, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valery, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, M.

Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'ingénieur gestion de projet par la société Asymptote Project Management le 4 avril 2016. 2.

Le 4 juillet 2017, le salarié a démissionné de son emploi.

Il a demandé à être dispensé d'exécuter son préavis à compter du 1er septembre 2017, ce que l'employeur a refusé.

Le 4 septembre 2017, le salarié a cessé d'exécuter son préavis.

Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du salarié au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de brusque rupture, alors « que dans ses conclusions d'appel, la société Asymptote Project Management soutenait que M. [O], s'il avait travaillé du 14 août au 20 octobre 2017, aurait perçu la somme de 6 998 euros, soit 50 jours ouvrables, moyennant un salaire journalier de 139,76 euros ; qu'en affirmant néanmoins, pour fixer comme base d'évaluation de l'indemnité de brusque rupture, que selon la société Asymptote Project Management M. [O] aurait perçu un salaire de 5 598,50 euros à titre de salaire entre le 14 août et le 20 octobre 2017, outre 10 % d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a dénaturé les termes claires et précis de ses conclusions d'appel, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 5.

Pour limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité de brusque rupture du préavis mise à la charge du salarié, l'arrêt retient que l'employeur affirme que l'intéressé aurait perçu 5 598,50 euros à titre de salaire entre le 14 août et le 20 octobre 2017, outre 10 % d'indemnité de congés payés et qu'il convient de déduire de cette somme certains montants. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/01/2024
Numéro d'affaire
22-19.088
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00075
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'ingénieur gestion de projet par la société Asymptote Project Management le 4 avril 2016. 2. Le 4 juillet 2017, le salarié a démissionné de son emploi. Il a demandé à être dispensé d'exécuter son préavis à compter du 1er septembre 2017, ce que l'employeur a refusé. Le 4 septembre 2017, le salarié a cessé d'exécuter son préavis. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation du salarié au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de brusque rupture, alors « que…