Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-19.752
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Réponse: En l'état de ses constatations relatives à la distance séparant les deux sites et aux moyens de transport les desservant, la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'ils ne faisaient pas partie du même secteur géographique, en a exactement déduit, abstraction faite des Réponse de la Cour.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ID Logistics France et la condamne à payer à la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement licenciée pour faute grave le 22 mai 2014
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 81 F-D Pourvoi n° Z 22-19.752 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société ID Logistics France,société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-19.752 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société ID Logistics France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, M.
Juan, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai par la société ACR Logistics France à compter du 16 mars 2005.
Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013. 2.
La salariée a été informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 5] aux [Localité 4] au plus tard au mois d'avril 2014. 3.
Elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail. 4.
Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.752
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00081
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de préparatrice de commandes/agent de quai par la société ACR Logistics France à compter du 16 mars 2005. Le contrat de travail a été transféré à la société ID Logisitics France à compter du 1er novembre 2013. 2. La salariée a été informée par courrier du 29 novembre 2013 que son lieu de travail devait être transféré de [Localité 5] aux [Localité 4] au plus tard au mois d'avril 2014. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 22 mai 2014 en raison de son refus d'intégrer son nouveau lieu de travail. 4. Contestant ce licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est…