Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 22-17.402

Arrêt du 24 janvier 2024Pourvoi n° 22-17.402

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payés
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 janvier 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00087

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 87 F-D

Pourvoi n° V 22-17.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

La société Frio services énergies, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-17.402 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Frio services énergies, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), M. [F] a été engagé en qualité de chef de chantier par la société Frio services énergies le 10 décembre 2015.

2. Le 3 juillet 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « qu'en accordant une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article 32 de la convention collective, quand les parties avaient débattu du bien fondé de cette prétention sur le fondement de l'article L. 1234-1 du code du travail, la cour d'appel a fondé sa décision sur un moyen relevé d'office, sans l'avoir préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties, méconnaissant en cela l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 8 439,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, l'arrêt retient que la durée du préavis est de trois mois conformément à l'article 32 de la convention collective.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'application de l'article 32 de la convention collective régionale des industries métallurgiques et connexes de la région parisienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Frio services énergies à payer à M. [F] les sommes de 8 439,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 843,93 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frio services énergies ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00087
Identifiant source
65b0b6808d0ccf000877e2ea

Poursuivre la recherche