Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-18.437
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Solution: Cassation.
- Réponse: En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
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Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [K], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020
- Licenciement par lettre du 3 février 2020 le licenci
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 91 F-D Pourvoi n° V 22-18.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [X] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.437 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [K], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuicost, 2°/ à l'Unedic AGS-CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [U] a été engagé le 3 mars 2008 en qualité de menuisier poseur par la société Menuicost. 2.
En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020. 3.
La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ayant désigné Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 4.
Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. 5.
Le 20 février 2020, il a adhéré à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6.
Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est sans effet et que son contrat de travail a été rompu par un licenciement économique et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que la date demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié est celle de sa réception au greffe du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié était formulée dans sa requête initiale saisissant le conseil de prud'hommes déposée le 31 janvier 2020 ; qu'en retenant néanmoins que cette demande était postérieure au licenciement survenu le 20 février 2020, et qu'elle était donc dépourvue d'objet, au motif qu'elle n'avait été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, la cour d'appel a violé les articles 1103 (anc. art. 1134) et 1224 à 1230 (anc. art. 1184) du code civil ensemble les articles L. 1232-6 et L. 1233-67 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 7.
En application de ce texte, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée. 8.
Pour déclarer sans objet la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que même si la demande en résiliation judiciaire était formulée dans la requête initiale saisissant la juridiction prud'homale, déposée le 31 janvier 2020, celle-ci n'a été soutenue oralement devant la juridiction que le 8 octobre 2020, soit postérieurement au licenciement résultant de l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle le 20 février 2020. 9.
En statuant ainsi, alors que la date de la demande initiale en résiliation judiciaire du contrat de travail est la date de la saisine par requête du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte sus-visé.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Obligation de sécurité • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 22-18.437
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00091
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [U] a été engagé le 3 mars 2008 en qualité de menuisier poseur par la société Menuicost. 2. En arrêt de travail du 26 août 2019 au 9 novembre 2019, il a été déclaré inapte à son poste le 8 janvier 2020. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 21 janvier 2020 ayant désigné Mme [K] en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Par requête du 31 janvier 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail. 5. Le 20 février 2020, il a adhéré à la proposition de signer un contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été soumise par lettre du 3 février 2020 le licenciant pour des motifs économiques. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de…