Cour de cassation · 24 janvier 2024
Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-17.768
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L’essentiel
Résumé automatiqueLa cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Autres points décidés
- La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
Montants retenus
- Frais de procédure3 000 €AccordéPassage source
Dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Saisine prud'homale Passage source
- Contrat de travailLicenciement Passage source
- Arrêt d'appel
- Arrêt rendu
De la décision attaquée à cet arrêt : environ 3 ans et 7 mois.
Dates et calcul
- Départ
- 17 juin 2020
- Décision
- 24 janvier 2024
- Durée exacte
- 1316 jours
La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.
Passage de départPassages utilisés (5 passages)
DatesPassage 1
3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Lire ce passageSynthèsePassage 3
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
Lire ce passageSynthèsePassage 4
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
Lire ce passageAutres dispositions · MontantsPassage 5
Condamne M. [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
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SOC.
CH9
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 24 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 96 F-D
Pourvoi n° T 22-17.768
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024
M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.768 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express,
3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur livreur de véhicules par la société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016.
2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.
3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5].
5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave.
6. M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf cas exceptionnel et que M. [T] ancien salarié, indique que sa prise de poste s'effectuait de 10 h à 20 h 30 avec une heure de pause. Il en conclut qu'il n'est pas établi que M. [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles figurant chaque mois sur ses bulletins de paie avec une majoration de 25 %.
10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il résultait des attestations versées par l'employeur que son amplitude de travail journalière était au minimum de huit heures ce qui excédait le nombre d'heures travaillées et rémunérées figurant sur ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour :
Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise, alors « qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages- intérêts fondée sur le défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise, qu'il était établi que M. [M] avait été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise le 5 octobre 2016, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
15. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, l'arrêt retient que la médecine du travail a confirmé à l'employeur par une lettre du 19 septembre 2016 qu'un examen médical était prévu pour le salarié le mercredi 5 octobre 11h45 à [Localité 4] et que le 5 octobre 2016, elle l'a informé qu'il ne s'y était pas présenté. Il en conclut que l'intéressé a été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise.
16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la médecine du travail n'avait écrit qu'à l'employeur et qu'il n'avait pas reçu de convocation à la visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
18. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
19. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
20. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
21. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Textes cités
4 références
- L. 3171-4Code du travail
Passage cité
… de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés …
- 455Code de procédure civile
Passage cité
… invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf …
- 624Code de procédure civile
Passage cité
… et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour : Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le …
- 700Code de procédure civile
Passage cité
… de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, …
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Demandes et argumentscé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence
Lire dans le texteDemandes et argumentsief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatr
Lire dans le texteMentions dans le textee licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 20. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentse débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés pa
Lire dans le texteDemandes et argumentsatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 18. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judic
Lire dans le texteDemandes et argumentssait sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure c
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsdiverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5]. 5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave. 6. M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et
Lire dans le texteDemandes et argumentsemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 19. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moy
Lire dans le texteDemandes et argumentse. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 20. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'emplo
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Lire dans le texteDemandes et argumentsir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 18. La cassation prononcée sur l
Lire dans le texteDemandes et argumentspris en sa première branche Enoncé du moyen 19. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au licen
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Demandes et argumentsà compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5]. 5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave.
Lire dans le texteDemandes et argumentsvisite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera,
Lire dans le texteDemandes et argumentsent et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de l
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Demandes et arguments. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5]. 5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave. 6. M. [C] a été désigné e
Lire dans le texteDemandes et argumentsu titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5]. 5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave. 6. M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris
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Demandes et argumentsvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s
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Lire dans le texteDemandes et argumentsncée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'organisation par l'employeur de la visite m
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Demandes et argumentse véhicules par la société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016,
Lire dans le texteDemandes et arguments] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaq
Lire dans le texteMentions dans le texteant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures
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Demandes et argumentsla société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration
Lire dans le texteDemandes et arguments8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf cas exceptionnel et que M. [T] ancien salarié, indique que sa prise de poste s'effectuait de 10 h à 20 h 30 avec une heure
Lire dans le texteDemandes et argumentsatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation j
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Demandes et argumentssociété Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutati
Lire dans le texteDemandes et argumentsalité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire
Lire dans le texteMentions dans le textement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoigna
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Demandes et arguments'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'
Lire dans le texteDemandes et argumentsvail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour : Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraî
Lire dans le texteDemandes et argumentscode de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le dé
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Demandes et argumentsposant : 1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier,
Lire dans le texteDemandes et argumentsnt : 1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avoc
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Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00096
- Identifiant source
- 65b0b68b8d0ccf000877e2fc
Poursuivre la recherche (3)
- Conseil de Prud'hommes de Lille, 2 octobre 2026, Affaire n° 2026-00003723Cite aussi l’article L. 3171-4 du Code du travail
- Rappel de salaire
- Même chambre et même juridiction : Chambre sociale
