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Cour de cassation · 24 janvier 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-17.768

LicenciementCause réelle et sérieuse
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L’essentiel

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La cassation est partielle. L’affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Montants retenus

  1. Frais de procédure3 000 €
    AccordéPassage source

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu
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  1. Saisine prud'homale Passage source
  2. Contrat de travailLicenciement Passage source
  3. Arrêt d'appel
  4. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 3 ans et 7 mois.

Dates et calcul
Départ
17 juin 2020
Décision
24 janvier 2024
Durée exacte
1316 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
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  2. DatesPassage 2
    5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave.
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  3. SynthèsePassage 3
    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  4. SynthèsePassage 4
    Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée
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  5. Autres dispositions · MontantsPassage 5
    Condamne M. [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 24 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 96 F-D

Pourvoi n° T 22-17.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024

M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.768 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express,

3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur livreur de véhicules par la société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016.

2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires.

3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutation sur le site de l'UPS à [Localité 5].

5. Il a été licencié le 17 janvier 2017 pour faute grave.

6. M. [C] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf cas exceptionnel et que M. [T] ancien salarié, indique que sa prise de poste s'effectuait de 10 h à 20 h 30 avec une heure de pause. Il en conclut qu'il n'est pas établi que M. [M] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles figurant chaque mois sur ses bulletins de paie avec une majoration de 25 %.

10. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait qu'il résultait des attestations versées par l'employeur que son amplitude de travail journalière était au minimum de huit heures ce qui excédait le nombre d'heures travaillées et rémunérées figurant sur ses bulletins de paie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour :

Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise, alors « qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages- intérêts fondée sur le défaut d'organisation par l'employeur de la visite médicale de reprise, qu'il était établi que M. [M] avait été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise le 5 octobre 2016, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise, l'arrêt retient que la médecine du travail a confirmé à l'employeur par une lettre du 19 septembre 2016 qu'un examen médical était prévu pour le salarié le mercredi 5 octobre 11h45 à [Localité 4] et que le 5 octobre 2016, elle l'a informé qu'il ne s'y était pas présenté. Il en conclut que l'intéressé a été convoqué par la médecine du travail à une visite de reprise.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que la médecine du travail n'avait écrit qu'à l'employeur et qu'il n'avait pas reçu de convocation à la visite médicale de reprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, aux demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

18. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires subséquentes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Sur le cinquième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

19. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement reposait sur une faute grave et, en conséquence, de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le quatrième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs au licenciement, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

20. La cassation prononcée sur le quatrième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, et la condamne aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [C], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.

Textes cités

4 références

  • L. 3171-4Code du travail
    Passage cité
    … de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés …
  • 455Code de procédure civile
    Passage cité
    … invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures à celles portées sur les bulletins de salaire de M. [M], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf …
  • 624Code de procédure civile
    Passage cité
    … et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour : Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … de dispositif jugeant le licenciement fondé sur une faute grave et déboutant le salarié de ses demandes d'indemnisation de la rupture du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 21. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une autre condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci et non remise en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Nova-Trans express à verser à M. [M] les sommes de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l'organisation de la visite médicale d'embauche, …

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    visé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s
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    ir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour : Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chef
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    ncée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le défaut d'organisation par l'employeur de la visite m
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    e véhicules par la société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016,
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    ] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaq
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    ant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoignages produits par l'employeur, dont le contenu a été relevé par la cour d'appel, étaient supérieures
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    la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration
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    8. Selon ce texte tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur produit différents témoignages de salariés indiquant que les horaires de l'intéressé variaient entre 10 h et 10 h 30 et 19 h 30 sauf cas exceptionnel et que M. [T] ancien salarié, indique que sa prise de poste s'effectuait de 10 h à 20 h 30 avec une heure
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    atrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 17. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de résiliation j
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    société Nova-Trans express (la société), à compter du 1er octobre 2014. Il a été en arrêt pour maladie à compter du 6 juin 2016. 2. Par lettres du 16 juin et du 15 juillet 2016, il a réclamé le paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires. 3. Le 27 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. Par lettre du 2 septembre 2016, la société lui a notifié sa mutati
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    alité de mandataire ad hoc de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire
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    ment de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « qu'en se fondant uniquement sur les témoignages produits par l'employeur, pour en déduire qu' il n'est pas établi que M. [M] a exécuté des heures supplémentaires non rémunérées, en sus de celles dont le règlement figure chaque mois sur ses bulletins de salaire avec une majoration de 25 %", sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des bulletins de salaire produits par le salarié que les heures de service mentionnées sur les témoigna
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    'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'
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    vail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, l'annulation des chefs de l'arrêt relatifs à la demande de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour : Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraî
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    code de procédure civile : 12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information relative au repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 13. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le dé
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    posant : 1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier,
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    nt : 1°/ à la société Nova-Trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Nova-Trans express, 3°/ à l'AGS CGEA [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avoc
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 17 juin 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00096
Identifiant source
65b0b68b8d0ccf000877e2fc
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