Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-23.355

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter sa créance fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Steel Forming à certaines sommes à titre d'indemnité de licenciement et au titre du salaire du mois d'avril 2017 et de rejeter sa demande en fixation de créance à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle ne saurait résulter de la seule circonstance que le contrat de travail ne comporte pas de clause de reprise d'ancienneté ; qu'en se bornant, pour fixer la créance de M.

4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-19.723

Cour de cassation

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire les demandes du salarié recevables, de dire nul son licenciement pour inaptitude et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de rappel de salaire pour la période du 8 juin 2011 au 8 septembre 2011 et des congés payés afférents, alors : « 1°/ que le médecin du travail n'a pas à se prononcer sur l'inaptitude d'un salarié à exercer ses fonctions de pilote, cette inaptitude ayant été constatée par une décision définitive et objective du conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) qui s'impose tant au salarié qu'à l'employeur et qui interdit la poursuite des fonctions de pilote en raison de la perte de licence consécutive à l'inaptitude constatée ; que la cour…

4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-15.519

Cour de cassation

L'activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une caisse primaire d'assurance maladie n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l'activité « Ambulances »

4792

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/01784

Cour d'appel

[O] [K] ne trouve pas sa cause dans une maladie professionnelle, Fixé le salaire brut moyen de M. [O] [K] à la somme de 4852,11 € Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone à verser à M. [O] [K] les sommes suivantes : - 3.972,78 € net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, - 4.856, 02 € bruts au titre des heures supplémentaires et du rattrapage du taux horaire, - 485, 60 € bruts à titre de congés payés afférents, - 4.852,11 € nets, à titre de dommages et intérêts pour dépassement du temps de travail hebdomadaire, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la SAS Ambulance du Sud Hexagone à remettre å M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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4793

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 26 mars 2024, 22/00613

Cour d'appel

Statuer à nouveau : - Dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul (ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse) ; En conséquence condamner l'AFPA aux sommes suivantes : - 32 375 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 15 750 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 575 euros au titre des congés payés afférents ; - 78 750 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dire que l'AFPA a manqué à son obligation de sécurité En conséquence condamner l'AFPA à la somme 15 750 euros net à titre dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ; - Condamner l''AFPA à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'AFPA à : - La…

Condamnation : 87 195 €Licenciement+20
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4794

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/02134

Cour d'appel

laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens - Dire et juger que l'inaptitude de Mme [O] est d'origine professionnelle - Condamner la société Onet Services à verser à Mme [O] les sommes suivantes : - 2307 euros au titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement - 1361 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 136,10 euros au titre des congés payés afférents - Dire et juger que la société Onet Services a violé son obligation de sécurité - Dire et juger que la violation de cette obligation de sécurité a participé à la reconnaissance de l'inaptitude définitive de Mme [O] à son poste de travail - Dire et juger l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral subis par Mme [O] en raison du refus par la société Onet Services de se conformer aux prescriptions…

Condamnation : 15 668 €Licenciement+15
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4795

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00894

Cour d'appel

, - Requalifier par voie de conséquence son licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamner incidemment la société Carrefour Banque à devoir lui régler les sommes suivantes : - 3 824,72 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 382,47 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 40 000 € au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonner à la société Carrefour Banque, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales précitées.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4796

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00754

Cour d'appel

10 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 19 427 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - En tout état de cause, condamner la société Rochallard au paiement des sommes de : - 1.376,62 euros de rappel d'indemnité de licenciement - 2.679,62 euros d'indemnité de préavis, - 267,62 euros de congés payés afférents, - 199,89 euros de rappel de salaire sur mise à pied, - 19,98 euros de congés payés afférents. - Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi.

Condamnation : 500 €Licenciement+16
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4797

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 mars 2024, 20/04290

Cour d'appel

[B] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - condamne la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP, en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 1 544,00 euros au titre du défaut de procédure, - 2 316,00 euros bruts au titre de l'indemnité légale de 1icenciement, - 3'088,00 euros au titre du préavis, - 308,80 au titre des congés payés sur préavis, - 354,20 euros au titre de la mise à pied, - 35,42 euros au titre des congés payés sur mise à pied, - 10,12 euros au titre de l'heure d'absence déduite à tort, - ordonne à la SARL Azur Service Hygiène Propreté ASHP, en la personne de son représentant légal M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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4798

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Cour d'appel

DIT qu'elle n'est pas en mesure d'ordonner, en l'état, une mesure provisoire quelconque. RENVOIE les parties, notamment la partie requérante, à mieux se pourvoir au principal, si elles l'estiment nécessaire. Statuant à nouveau : CONDAMNER la société SOCIETE APROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes : - 8.437,55 € à titre de provision sur rappels de salaire, - 843,75 € au titre des congés payés afférents, - 3.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts, - 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance. - 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour.

Condamnation : 7 260 €Licenciement+10
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4799

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2024, 20/01874

Cour d'appel

indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 406,92 euros *indemnité pour licenciement nul : 45 406,92 euros *dommages-intérêts pour le préjudice moral subi : 20 000 euros *dommages intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros *dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros *heures supplémentaires : 4 153 euros *congés payés y afférents : 415,30 euros - ordonner la remise d'une attestation de fin d'emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document - se réserver la faculté de liquider l'astreinte - condamner l'Opéra National de [Localité 5] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses dernières…

Condamnation : 800 €Licenciement+19
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4800

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 20 mars 2024, 24/00005

Cour d'appel

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [Z] [J] épouse [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamné Monsieur [D] [R] exerçant sous le nom du restaurant «'Sushi 7'» à payer à Madame [J] les sommes suivantes': *4'208, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3'366,54 euros à titre d'indemnité de préavis, *336,65 euros à titre de congés payés sur préavis, *4'628,91 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R1454-28 du code du travail, la moyenne des 3…

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