Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 348

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4165

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.410

Cour de cassation

-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [O] et M. [G], à verser au salarié différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de congés de fractionnement, de rappel de jours fériés et de rappel d'indemnité de licenciement et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

4166

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.416

Cour de cassation

-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [O] et M. [H], à verser au salarié différentes sommes à titre de rappel de congés payés et de rappel de congés de fractionnement et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

4168

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation et qui, en sa première branche, est irrecevable. Sur le premier moyen du pourvoi n° W 22-24.004 de l'employeur Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement sur les condamnations prononcées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de prononcer la nullité du licenciement et de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité du licenciement, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au titre de l'indemnité de congés payés afférente, alors : « 1°/ que les juges doivent examiner les griefs de licenciement tels qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture ; qu'en l'espèce, la lettre de…

4169

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.050

Cour de cassation

L'établissement fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'avait pas régulièrement appliqué l'accord d'entreprise n° 62 relatif à la gestion de carrières des praticiens spécialistes et le condamne à payer au salarié les sommes de 2 600 euros à titre de rappel de l'augmentation de la prime de responsable de département et 260 euros au titre des congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs consacrés à l'examen de la demande de rappel de la prime de responsable de département de janvier 2015 à janvier 2016, la cour d'appel a énoncé que si le salarié soutenait que sa prime aurait dû passer du niveau 2 au niveau 1 à compter de janvier 2015 jusqu'en janvier 2016, il n'invoquait…

4170

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-18.362

Cour de cassation

suspension liée à un accident du travail, que la demande tendant à dire son licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse était infondée et, en conséquence, de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, alors : « 8°/ qu'en tout état de cause encore, ne constitue pas un manquement à l'obligation de loyauté le fait, pour un salarié à temps partiel, d'exercer une autre activité professionnelle dans le même secteur d'activité que son employeur lequel ne saurait interdire au salarié à temps partiel…

4171

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

Mais sur le moyen pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de prononcer aux torts de la société la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul, de dire que la société a manqué à son obligation de sécurité et de loyauté, de la condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour sanction illégale et d'indemnité pour violation du statut protecteur Enoncé du moyen 13.

4172

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.815

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose seulement sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de la condamner à verser au salarié des sommes à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'aucun salarié ne doit subir des faits soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le…

4173

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.301

Cour de cassation

1987. » Réponse de la Cour Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 17. Selon ce texte, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective, versées à l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 18.

4174

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-23.302

Cour de cassation

du 15 décembre 1987.» Réponse de la Cour 6. Selon l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévues par la convention collective, versées à l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées au cours de l'année, à divers titres et quelle qu'en soit la nature, peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre. 7.

4175

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-22.209

Cour de cassation

« 1°/ que si l'exercice de fonctions de représentant du personnel ou de représentant syndical ne doit entraîner aucune perte de rémunération, le salarié ne peut prétendre, au titre des heures de délégation qu'il a accomplies, au versement d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant ces temps de délégation ; que le représentant du personnel ne peut cumuler une indemnité de congés payés avec le paiement d'un salaire au titre des heures de délégation effectuées pendant la période de congés payés afférente, ce qui aboutirait à leur paiement double ; qu'en l'espèce, conformément aux dispositions des articles 13.2 et 14.1 de l'accord relatif au contrat de génération groupe Areva, M.

4176

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 10 décembre 2024, 21/07610

Cour d'appel

initiales des parties, a statué comme suit : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Mondial Protection Ile de France à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes : - 1 755 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 3 744 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 374,40 euros au titre des congés payés afférents, - 6 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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