Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée12 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
4153

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 décembre 2024, 20/03335

Cour d'appel

verser a Madame [H] la somme de 4.436,34 euros au titre de l'indemnité de requalification, avec intérêt légal à compter de la demande en justice. CONDAMNER la Société ONET SERVICES à verser a Madame [H] la somme de 1 455,57 euros pour licenciement irrégulier avec intérêts au taux légal a compter de la demande en justice. CONDAMNER la Société ONET SERVICES à Verser a Madame [H] la somme de 2.915,10 euros au titre de l'indemnité sur préavis et 291,51 euros au titre des congés payés sur préavis avec intérêt légal à compter de la demande en justice. CONDAMNER la Société ONET SERVICES a verser à Madame [H] 8.745,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt légal à compter a compter du jugement du Conseil des Prudhommes de [Localité 6] du 4 fevrier 2020.

Condamnation : 4 607 €Licenciement+10
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4154

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 12 décembre 2024, 23/01142

Cour d'appel

Le 31 juillet 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages et intérêts, ainsi que des indemnités spéciales de licenciement. Par jugement du 4 avril 2023 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes a condamné la congrégation des petites soeurs des pauvres à verser à Mme [D] : 2 247,20€ de solde d'indemnité spéciale de licenciement, 3 948,22€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [D] du surplus de ses demandes. Mme [D] a interjeté appel du jugement, la congrégation des petites soeurs des pauvres a formé appel incident.

Condamnation : 8 695 €Licenciement+9
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4155

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024, 22/01816

Cour d'appel

constater que le délai d'un mois de réflexion n'a pas été respecté, en conséquence, - juger que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner le [5] à verser à M. [K] les sommes suivantes : . 51 847,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 6 690 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, . 669 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis, . 19 605,50 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 11 mai 2022 en ce qu'il a débouté l'association [5] de sa demande 'reconventionnelle', - condamner le [5] à verser à M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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4156

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 11 décembre 2024, 22/04320

Cour d'appel

la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour mise à pied disciplinaire abusive ; - la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 7 500€ pour non-respect des dispositions relatives au temps de travail et aux repos quotidien et hebdomadaire ; - la somme de 7 407,02€ à titre de rappel de salaires des mois de janvier à mai 2017 ; - la somme de 740,72€ à titre de congés payés sur rappel de salaires des mois de janvier à mai 2017 ; - la somme de 15 000€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour transmission tardive de l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie ; - la somme de 5 476€ à titre de dommages et intérêts pour absence de maintien du salaire en intégralité…

Condamnation : 30 972 €Licenciement+19
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4157

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 décembre 2024, 21/04421

Cour d'appel

Salgo a commis l'infraction de travail dissimulé, ' Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [A] et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamner la S.A.S. Salgo à verser à M. [A] les sommes suivantes : - 1 772 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 177,20 € au titre des congés payés afférents, - mémoire - à titre d'indemnité légale de licenciement, - mémoire - à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 632 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire, - 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - entiers dépens, ' Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le 8 janvier 2020, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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4158

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03393

Cour d'appel

Par arrêt du 27 février 2020 (RG n°19/03545), la 6ème chambre de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendu par le conseil des prud'hommes de Nanterre le 6 août 2019, et condamné l'employeur à verser les salaires de M. [T] pour la période du 8 avril 2018 au 8 janvier 2020: - 48 762 euros à titre de rappel de salaires et 4 876 euros au titre des congés payés afférents, correspondant à la période allant du 8 avril 2018 au 8 janvier 2020, - 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et enfin ordonné à la SARL Marceau 9201de remettre à M. [T] les bulletins de paie conformes correspondant. M.

Condamnation : 105 652 €Licenciement+21
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4159

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

Par saisie attribution du 17 juillet 2020 fructueuse, Mme [K] a souhaité recouvrer les condamnations mises à la charge de la société Marceau 9201 en exécution de l'arrêt du 27 février 2020, le solde de tout compte restant impayé. Par ordonnance du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a ordonné le règlement du solde de tout compte selon l'échéancier suivant : - Un rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés de 11 795.50 euros en 3 versements de 3 919.83 euros chacun, le 15 décembre 2020, le 15 janvier 2021, 15 février 2021; - Indemnité de licenciement de 16 300 euros en 24 versements à compter du 15 décembre 2020, les 23 premiers étant de 680 euros, le dernier de 660 euros.

Condamnation : 126 529 €Licenciement+20
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4160

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-20.716

Cour de cassation

Les messages adressés par un salarié à des collègues en poste ou ayant quitté l'entreprise, contenant des propos critiques à l'égard de la société et dénigrants à l'égard de ses dirigeants, qui bénéficient d'une présomption de caractère professionnel pour avoir été envoyés au moyen du téléphone mis à sa disposition pour les besoins de son travail et dont le contenu est en rapport avec son activité professionnelle, ne revêtent pas un caractère privé et peuvent être retenus au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que ces échanges ne soient pas destinés à être rendus publics

4162

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 20-14.057

Cour de cassation

la rémunération variable, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. Sur le troisième moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 14. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser les seules sommes de 1 500 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 150 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'aux termes de l'article L.

4163

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.405

Cour de cassation

respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [R] et M. [H], à verser aux salariés différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de congés de fractionnement, de rappel de jours fériés et de rappel de prime exceptionnelle et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

Licenciement économique / PSERejet+6
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4164

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-16.408

Cour de cassation

-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, condamné in solidum la société STIL international et la société SIC, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, Mme [G] et M. [E], à verser au salarié différentes sommes à titre de rappel de congés payés, de rappel de congés de fractionnement et de rappel de jours fériés et de la condamner à la remise des documents sociaux conformes et d'un bulletin de paie récapitulatif, alors : « 1°/ que les articles R. 1452-1 et R.

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