Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée à compter de 1992 en qualité de formatrice par des contrats de mission, puis, par contrat du 31 mars 2017 en qualité de directrice, moyennant une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8 avec 510 points, majorés de 30 points pour la formation de directeur et de 2 points pour enfants, soit un total de 542 points, par l'association [3] de [Localité 4] (l'association).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: REJETTE le pourvoi principal.
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- Réponse: Elle a pu en déduire, constatant l'absence d'autonomie de la salariée dans la gestion du personnel, que nonobstant son autonomie dans d'autres domaines et son niveau de rémunération, elle n'avait pas la qualité de cadre dirigeant.
- Faits: Il résulte du contrat de travail conclu entre les parties le 31 mars 2017, dont l'association n'invoque pas la nullité, que la salariée a été embauchée en qualité de directrice, poste qu'elle a occupé pendant plus de trois ans, et s'est vue attribuer une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8, correspondant à 510 points, outre une majoration de 30 points pour la formation de directeur, rémunération qu'elle avait perçue pendant toute l'exécution du contrat.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour: REJETTE le pourvoi principal.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licenciée pour faute grave le 30 août 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 décembre 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1263 F-D Pourvoi n° K 23-19.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024 L'association [3] de [Localité 4] ([3] de [Localité 4]), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-19.421 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [U] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [U] [E], a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de l'association [3] de [Localité 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée à compter de 1992 en qualité de formatrice par des contrats de mission, puis, par contrat du 31 mars 2017 en qualité de directrice, moyennant une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8 avec 510 points, majorés de 30 points pour la formation de directeur et de 2 points pour enfants, soit un total de 542 points, par l'association [3] de [Localité 4] (l'association). 2.
Licenciée pour faute grave le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.
Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation et sur le premier moyen, qui est irrecevable.
Sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4.
L'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome les amenant à participer à la direction de l'entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que cela n'implique pas que le salarié doive nécessairement agir de manière autonome en matière de gestion du personnel ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que compte tenu de l'absence d'autonomie de Mme [E] dans la gestion du personnel, et nonobstant les pièces versées par l'association [3] justifiant de l'autonomie de la salariée dans d'autres domaines et de son niveau de rémunération, le statut de cadre dirigeant ne peut lui être appliqué ; qu'en excluant ainsi la salariée de la qualification de cadre dirigeant, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. 6.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/12/2024
- Numéro d'affaire
- 23-19.421
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01263
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2023) et les productions, Mme [E] a été engagée à compter de 1992 en qualité de formatrice par des contrats de mission, puis, par contrat du 31 mars 2017 en qualité de directrice, moyennant une rémunération calculée sur la base de l'échelon 8 avec 510 points, majorés de 30 points pour la formation de directeur et de 2 points pour enfants, soit un total de 542 points, par l'association [3] de [Localité 4] (l'association). 2. Licenciée pour faute grave le 30 août 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal 3. En application…