Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 294

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée19 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 19 septembre 2025, 24/02777

Cour d'appel

Suivant requête reçue au greffe le 17 février 2022, Madame [B] [H] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir reconnaître que son inaptitude était d'origine professionnelle, de voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, d'une indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Elle demandait en outre condamnations de la partie adverse à verser une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 3 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société UMGEGL.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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3518

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 23/04233

Cour d'appel

condamner la société au paiement de la somme de 49.758,73 € à titre de dommages et intérêts, en toute hypothèse, - juger que l'inaptitude de M. [S] est d'origine professionnelle, en conséquence, condamner la société au paiement des sommes suivantes : 22.468,50 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 6.420,48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 642,05 €au titre des congés payés y afférents, - juger que la société a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité, et à tout le moins à celle d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 19.261,48 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société à verser à M.

Condamnation : 22 469 €Licenciement+15
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3519

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Umlaut à lui payer la somme de 114 701,47 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Umlaut à lui payer la somme de 32 771,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la SARL Umlaut à lui payer la somme de 3 277,18 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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3520

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section B, 18 septembre 2025, 24/02089

Cour d'appel

24442,60 euros brut à titre d'heures supplémentaires non réglées outre 244,26 euros à titre de congés afférents 6 000 euros net au titre de l'exécution déloyale dans la mise en couvre d'une convention de forfait nulle 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral 10 000 euros net en réparation du préjudice subi du fait de manquement à l'obligation de prévention et de sécurité 10 065 euros brut, outre 1 006,50 euros de congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis A titre principal, 20 130 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de fait de la nullité du licenciement A titre subsidiaire, 11 742,50 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse…

Condamnation : 17 138 €Licenciement+20
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3521

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

Juger que le procès-verbal de conciliation intervenu le 6 décembre 2018 est nul, - Juger que son licenciement est nul, En conséquence, - Condamner la société GB à lui verser les sommes suivantes : * indemnité de licenciement nul : 91.000 euros, * indemnité pour violation du statut protecteur : 228.790 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 22.879 euros, * congés payés afférents : 2.288 euros, - Ordonner à la société GB de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, - Dire qu'en application de l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - Opérer une compensation avec les indemnités transactionnelles perçues…

Condamnation : 72 167 €Licenciement+11
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3522

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2025, 22/06744

Cour d'appel

de la société des Transports du Bassin Chellois à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour manquement aux dispositions relatives à la durée du travail et à l'obligation de sécurité : 20 000 € ; - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 35 000 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 5 782 € ; - indemnité de congés payés afférente : 578,20 € ; - indemnité légale de licenciement : 7 227 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 00 € ; Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [B] expose que : - le conseil de prud'hommes est compétent pour juger de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d'un salarié protégé au motif que son inaptitude est consécutive à des manquements de l'employeur ; - son licenciement est dépourvu…

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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3523

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 18 septembre 2025, 23/02771

Cour d'appel

débouté le demandeur de ses demandes au titre du licenciement et du préavis, - condamné la SELAFA MJA à verser à M. [K] la somme de 5 931,73 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - condamné la SELAFA MJA à verser à M. [K] la somme de 3 638,58 euros au titre de rappel de salaire du 17 décembre 2021 au 4 janvier 2022 et à 363,56 euros au titre des congés payés correspondants, - débouté M. [K] du rappel de la prime de treizième mois, - condamné la SELAFA MJA à verser à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de la remise des documents de fin de contrat, - débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts pour conditions vexatoires entourant le licenciement, - débouté M.

Condamnation : 74 761 €Licenciement+19
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 septembre 2025, 25/02869

Cour d'appel

Monsieur [P] [E] soutient la compétence du conseil de prud'hommes, aux motifs : - que le contrat conclu avec la commune de [Localité 5] est un contrat de droit privé, en ce que : *ce document ne fait pas référence à l'article 1 du code de la fonction publique, prévoit une adhésion à l'UNEDIC qui ne vaut que pour les agents n'ayant pas la qualité de fonctionnaires, et précise qu'il a droit à des congés payés dont la durée et les conditions sont « identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux » * ses bulletins de paie mentionnent le statut « CONT » pour contractuel et qu'il cotise auprès de Pôle emploi -que le conseil de prud'hommes, saisi d'un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d'accepter l'offre de la personne publique, a compétence pour…

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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3525

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-15.554

Cour de cassation

Avis a été donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile. Vu l'article 462 du code de procédure civile : 4. C'est par suite d'une erreur purement matérielle que, dans le dispositif des décisions attaquées, la cour d'appel a condamné la société TRX agencement à verser à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et de prime de vacances acquis entre le 16 juin et le 31 juillet 2020, alors que, dans ses motifs, elle a jugé que cette somme allouée à chacun des salariés ne concernait que l'indemnité compensatrice de congés payés acquise entre le 16 juin et le 31 juillet 2020. 5. Il y a lieu, pour la Cour de cassation, de réparer cette erreur, qui affecte un chef de dispositif qui lui est déféré.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-14.665

Cour de cassation

salaires et des provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux ordonnances attaquées de dire qu'elle est l'employeur des salariés, de dire n'y avoir lieu de condamner solidairement la commune, de la condamner à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de provisions à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que l'article L.

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