Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 122
Dernière décision affichée20 février 2013
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 122 décisions
21001

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.486

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ que toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et favorables lui assurant notamment "la rémunération qui procure au minimum à tous les travailleurs…un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale… le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés " ; que méconnaît ce droit à des conditions de travail justes et à la perception de la rémunération y afférente la loi nationale qui édicte une prescription quinquennale de ces rémunérations à compter de leur échéance, sans considération d'une éventuelle renonciation du travailleur à les percevoir, des conventions conclues entre les parties, ni du comportement du bénéficiaire de la prestation…

21002

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-12.262

Cour de cassation

Le moyen tiré de l'impossibilité pour le juge de requalifier un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée en l'absence de demande en ce sens du salarié est de pur droit. Si, en vertu de l'article 12 du code de procédure civile la qualification d'un contrat de travail dont la nature juridique est indécise relève de l'office du juge, celui-ci ne peut toutefois, en application de l'article L. 1242-1 du code du travail, requalifier d'office un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation

21003

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

21004

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-24.012

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-14 3° du code du travail qu'en l'absence de stipulations au contrat de travail relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et associations d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. L'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur

21005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.811

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur

21009

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Sociale, 18 février 2013, 12/00540

Cour d'appel

Le 22 avril 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valence d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris. Par jugement du 24 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a condamné la société Perrenot à lui payer : - 1.993,10 euros au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 31 mars 2007 et 199,31 euros au titre des congés payés afférents - 1.962,40 euros à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris - 600 euros au titre des frais irrépétibles [S] [V] a démissionné le 30 novembre 2011.

Montant détecté : 2 000 €Contrat de travail+7
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21010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-27.902

Cour de cassation

toute autre cause de licenciement, que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaires sur commissions et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que le motif général ou le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de sa rémunération variable, qu'il ne résulte ni des explications des parties, ni des pièces versées aux débats que M. X...

21011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-28.575

Cour de cassation

pouvant servir d'arme et mettant en danger le personnel de l'entreprise, ce qui est établi ; que, dans ces conditions, la faute grave étant retenue, Monsieur X... sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et de paiement de salaire pour la période de mise à pied avec les congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave ayant été prononcé au vu de plusieurs griefs dont le plus important d'entr'eux , soit le fait d'avoir porté des coups au visage d'une collègue de travail, a été déclaré non établi par la juridiction d'appel, il appartenait à celle-ci de préciser en quoi ceux restants, soit le fait de s'être muni d'une barre de fer ou celui d'avoir proféré des insultes à l'égard de cette même collègue,…

21012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.797

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'association Genethon. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, statuant à nouveau, condamné l'association Genethon à payer à Mme Y... les sommes de 45 570 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4 557 euros pour congés payés afférents, 45 570 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, 91140 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec intérêts de droit à compter de l'arrêt, AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement Mme Y...

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