Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1653

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 013
Dernière décision affichée26 mars 2014
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 013 décisions
19826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-29.397

Cour de cassation

aucun préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société Factum Finance au paiement à Madame Anke X..., salariée, de la somme de 9.673,37 € de rappel de complément de rémunération due pendant la période d'absence pour maladie, outre 967,34 € de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE, Sur le maintien du salaire pendant la maladie, les parties s'accordent sur l'application à Madame Y... épouse X... de l'article 4-1 de l'annexe « cadres » de la convention collective des prestataires de services qui dispose que : « I.

19828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-22.505

Cour de cassation

professionnel tandis que l'employeur ne justifiait d'aucun élément objectif étranger à tout harcèlement ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire nuls la mise à pied disciplinaire et le licenciement du salarié, la condamnant en conséquence au paiement de rappels de salaire et congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts à ces deux titres ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen : 1°/ que pour déclarer nuls le licenciement et la sanction disciplinaire, la cour d'appel a retenu que la mise en demeure litigieuse par laquelle le salarié lui avait fait interdiction d'exploiter les dessins « ne peut qu'être replacée dans le…

19830

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-35.040

Cour de cassation

Ayant relevé que l'absence de visite médicale de reprise procédait d'une erreur des services administratifs de l'employeur qui n'avait pas été commise lors des précédents arrêts de travail et qu'elle n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail pendant plusieurs mois, une cour d'appel a pu retenir que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et débouter, en conséquence, le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

19831

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-21.136

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14, L. 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative ou, s'agissant d'un salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1 et L.

19832

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634

Cour de cassation

La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision

19833

Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2014, 11/02230

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 13 août 2009, il a mis la société HEDEX FASHION GROUP BV en demeure de lui régler la somme de 1119, 17 ¿ en remboursement de frais de déplacement et il a protesté, d'une part, contre l'application d'un abattement forfaitaire de 30 % sur ses commissions pour calculer les charges sociales sans que l'employeur ait obtenu son accord, d'autre part, au sujet du mode de calcul du montant de ses congés payés, enfin, du fait que des ordres transmis par ses soins n'auraient pas été suivis de livraisons en raison de défaillances de la société et il sollicitait une indemnisation propre à compenser les rémunérations perdues de ce chef.

19834

Cour d'appel de Basse-Terre, 24 mars 2014, 13/00640

Cour d'appel

et en condamnation solidaire des sociétés ERPEG et NEFTA en paiement des sommes suivantes : 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour requalification du contrat de travail à temps plein, 967, 74 ¿ à titre de salaire du 1er au 15 janvier 2012, 1. 016, 13 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 6. 000 ¿ à titre d'indemnité de préavis, 600 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 000 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 24. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5. 800 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1. 600 ¿ au titre de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires dit « BINO », 5. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non remise du reçu de solde de tout compte, 10.

19835

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 20 mars 2014, 13/04534

Cour d'appel

A & C CONSULTING sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Vu le jugement déféré qui, requalifiant en cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour faute grave, ' a condamné la SARL A & C CONSULTING à payer à Monsieur [M] [E] les sommes suivantes : - 15 730,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - les congés payés de 1/10ème afférents, - 41 164,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' a ordonné la remise d'une attestation POLE EMPLOI, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision ; ' a débouté les parties de leurs autres demandes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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19836

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 20 mars 2014, 12/04127

Cour d'appel

du travail. Madame [S] [H] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS le 10 décembre 2010 des chefs de demandes suivants: - A titre principal : - Nullité de la rupture conventionnelle du 24/08/2010 pour vice du consentement, - Réintégration dans l'entreprise , -Rappel de salaires du 30/09/10 au 15/02/12 59 992,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés 5 999,20 euros, - A titre subsidiaire : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 70 000,00 euros, - Indemnité compensatrice de préavis 8 400,00 euros, - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 840,00 euros, - Indemnité de licenciement conventionnelle 1 120,00 euros, - En tout état de cause : - Dommages et intérêts pour harcèlement moral 20 000,00 euros, - Rappel de salaires principe "travail égal, salaire égal" 1 855,98…

Montant détecté : 30 740 €Licenciement+15
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