Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 372
Dernière décision affichée4 avril 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 372 décisions
13706

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-13.765

Cour de cassation

Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION (spécifique au pourvoi n° A.17-13 822 formé à l'encontre du jugement rendu au profit de Madame Fatiha HHH...) ; Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné La Poste à verser à Madame Fatiha HHH...

Salaire / rémunérationCassation+4
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13707

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 17-15.456

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "il résulte du principe "à travail égal salaire égal" dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9°, L.2271-1-8° et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un travail de même valeur ou de valeur égale ; que…

Salaire / rémunérationCassation+4
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13708

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2018, 16-28.977

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément Poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22-9, L.2271-1.8 et L.3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dès lors qu'ils sont placés dans une situation identique…

Salaire / rémunérationCassation+4
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13709

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 mars 2018, 16/15102

Cour d'appel

de : - confirmer le jugement déféré - débouter la SAS EXPERTISE ET CONSEIL et la SA GROUPE LEGRAND de leurs contredits respectifs Et évoquant au fond, - condamner solidairement les SAS EXPERTISE ET CONSEIL et SA GROUPE LEGRAND à lui verser les sommes suivantes : ' 28 640 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ' 2 863,40 € à titre de titre de congés payés sur préavis ' 38 546,37 € à titre de titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ' 105 860 € à titre de rappel d'heures supplémentaires ' 10 586 € à titre de congés payés pour heures supplémentaires ' 58 984,89 € à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos ' 57 277,98 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ' 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat ' 229 112 €…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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13710

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 28 mars 2018, 16/15717

Cour d'appel

45'900 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 7 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 23'446 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, * 30'600 euros à titre de non sollicitation des délégués du personnel pour délit d'entrave, * 2 400 euros à titre de salaire du 18 avril 2015 au 15 mai 2015, * 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 18 avril 2015 au 15 mai 2015, * 1 275 euros à titre de prime exceptionnelle non versée pour décembre 2014, * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts sur ces sommes à compter du prononcé de l'arrêt, -de condamner la Sarl DANIEL MOTOS au paiement des dépens.

Montant détecté : 76 236 €Licenciement+14
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13711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.013

Cour de cassation

Une cour d'appel qui, ayant relevé qu'un salarié avait au cours d'un entretien disciplinaire, volontairement et de manière préméditée, agressé le gérant de la société lui occasionnant un traumatisme crânien avec une incapacité totale temporaire de travail d'une durée de quinze jours a pu en déduire que ces agissements procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-14.082

Cour de cassation

Il résulte de l'article 5, 5°, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du trimestre

13714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-27.626

Cour de cassation

Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction du temps de travail. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui, ayant relevé que les primes de vente brute versées par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, en a déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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13715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.720

Cour de cassation

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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