Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 172
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 172 décisions
793

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Cour d'appel

Monsieur [U] [A] a été embauché en qualité de conducteur VL par la société [2]': -par contrat à durée déterminée du 29 mars 2019 au 10 avril 2018, -par contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 13 décembre 2019, -par contrat à durée indéterminée à partir du 13 décembre 2019 à temps partiel de 110 heures par mois pour une rémunération de 1.130,28 € bruts. La Convention Collective applicable était la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Total nominal : 729 €Licenciement+13
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794

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111

Cour d'appel

Monsieur [O] [N] est entré au service de la société [2], devenue [1] le 1er juin 2020, dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de Directeur Adjoint [Adresse 3]. L'engagement souscrit comportait une période d'essai de 4 mois, laquelle a été renouvelée par avenant du 31 août 2020. Selon courrier en date du 20 novembre 2020, la société décidait de mettre un terme à la période d'essai de Monsieur [N], la rupture du contrat étant annoncée pour le 19 décembre 2020. En accord entre les parties, le salariée allait finalement jusqu'au terme de la période d'essai prévue au 31 janvier 2021. Monsieur [N] était ensuite à nouveau embauché par la société par contrat de travail à durée déterminée de 7 mois signé le

Total nominal : 38 538 €Licenciement+10
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795

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017.

Total nominal : 58 929 €Licenciement+25
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796

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

M. [P] [A] a été engagé en qualité d'intervenant occasionnel le 1er septembre 2016 par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus les 1er septembre 2016, 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018. Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste d'enseignant et responsable pédagogique adjoint, catégorie technicien niveau 5, échelon A. La société [1] est un organisme d'enseignement privé qui propose des cours préparatoires complémentaires en mathématiques afin d'intégrer les grandes écoles de commerce. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Total nominal : 78 739 €Licenciement+21
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797

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195

Cour d'appel

M. [F] [G] a été engagé en qualité d'agent de Protecion rapprochée par la société [1] Sarl ( ci-après la société [1]) par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021. La société, spécialisée dans le secteur des activités de protecion de l'intégrité physique des personnes emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 27 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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798

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée,

Total nominal : 36 498 €Licenciement+20
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799

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01181

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée. Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service éducatif. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. Par courrier du 23 juin 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 02 août 2022, Madame [Y] [K] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2022, Madame [Y] [

Total nominal : 129 165 €Licenciement+11
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800

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01663

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1] à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en remplacement d'une salariée temporairement absente, en qualité de chargé de marketing. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 7 avril 2023, reporté au 25 avril 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 mai 2023, M. [I] [O] a été licencié pour faute grave. Par requête du 28 juillet 2023, M.

Total nominal : 14 308 €Licenciement+8
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801

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en

Total nominal : 26 279 €Licenciement+13
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802

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels. Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement. Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au

Total nominal : 170 154 €Licenciement+14
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803

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 25/09149

Cour d'appel

[X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3]. Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité. Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées.

CDD / intérimOrdonnance d'incident+5
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804

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle en assure également l'entretien. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3. Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 10 juillet 2018, M.

Total nominal : 32 297 €Licenciement+14
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