Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 172
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 172 décisions
805

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative. Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit. M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.

Total nominal : 20 763 €Licenciement+13
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806

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d'un salarié absent. La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu'au 20 novembre suivant, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit. Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail. Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé.

Total nominal : 17 748 €Licenciement+14
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807

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Total nominal : 18 561 €Licenciement+19
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808

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

L'association [1] propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le 30 septembre 2016, M. [H] [I] a intégré l'association [1]. Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d'accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l'association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail. M. [I] a été engagé par l'association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4]. Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l'association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2]. A compter du 9 février 2017, M.

Total nominal : 500 €Licenciement+7
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809

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.934

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 4 septembre 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de directrice d'établissement par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté suivant contrat à durée indéterminée à effet au 23 mars 2023. 2. Par courrier du 17 mai 2024, le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne (le syndicat) a informé l'employeur de la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique. 3. Par requête du 4 juin 2024, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la

810

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé en qualité de chef de chantier, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 octobre 2007 par la société [1] (ci-après DPS). Cette société est spécialisée dans l'étude, l'installation et la maintenance de systèmes de sécurité. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre du 14 décembre 2017, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. [E] la qualité de travailleur handicapé du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021. Par lettre du 2 mars 2018, la société [2] a adressé à M.

Total nominal : 6 907 €Licenciement+17
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811

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 mai 2026, 25/00367

Cour d'appel

Par jugement avant dire droit du 9 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a ordonné l'audition de 5 témoins. Trois d'entre eux ont été entendus le 13 janvier 2025 puis l'affaire a été mise en délibéré. Par jugement en date du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Monsieur [A] [U] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la nullité du licenciement de Monsieur [A] [U], - condamné l'association à verser à Monsieur [A] [U] les sommes de : . 10074,75 euros bruts à titre de préavis, . 1007,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, . 15884,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, . 80598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, . 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, .

Total nominal : 59 730 €Licenciement+13
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812

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02984

Cour d'appel

[B] [A] a été engagée le 19 janvier 2007 par la société [1], à temps partiel, selon contrat de travail initialement à durée déterminée, poursuivi après l'échéance du terme. Différents avenants ont ensuite été conclus entre les parties. Parallèlement, la salariée a été engagée par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée pour surcroît d'activité ou remplacement de salarié absent. Elle exerçait les fonctions d'agent de service avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 966,37€ pour 86,67 heures de travail. Le 2 septembre 2022, par l'intermédiaire de son conseil, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de la gravité des manquements qu'elle reprochait à son employeur. Le 25 octobre 2022,

Total nominal : 54 525 €Licenciement+13
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813

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 17/13039

Cour d'appel

La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [3]. Elle est actuellement dénommée [6] ([2]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [2]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [2]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [2].

Total nominal : 5 199 €Licenciement+14
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814

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/02870

Cour d'appel

Par courrier recommandé du 27 février 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de la société de droit anglais [4], représentée par M. [X], son dirigeant. La société [4] a été dissoute le 5 mars 2019. Par courrier recommandé du 1er août 2019, la société [1] a sollicité du conseil de prud'hommes l'intervention forcée de M. [X]. Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Mme [B] a sollicité la condamnation de la société [1] à lui verser un rappel de salaire pour les mois de février à mai 2018 et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, une indemnité compensatrice de préavis

Total nominal : 1 500 €Licenciement+11
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815

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, la société a découvert que contrairement aux dispositions des articles R.1221-2 4° et R.1221-14 du code du travail, son inscription à un service de santé au travail n'avait pas été effectuée pour M. [S], alors même qu'elle justifie avoir accompli la déclaration électronique préalable à l'embauche le 6 juin 2019, dont l'Urssaf a accusé réception. Le défaut d'inscription au service de santé n'est pas imputable à l'employeur. Néanmoins, ce dernier a été saisi par le salarié dès avant le 12 août 2020, de demandes de communication des coordonnées du service de santé au travail dans le but de sollicité un examen de pré-reprise au cours du mois d'août 2020 et l'AST grand [

Total nominal : 11 233 €Licenciement+15
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816

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03008

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exploitait un restaurant dont l'activité a cessé définitivement le 14 mars 2020. Mme [D] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er avril 2014 par la société [1] par contrat à durée déterminée en qualité d'employée polyvalente cuisine. A compter du 1er juillet 2014, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective de la restauration rapide sont applicables à la relation contractuelle. Le 8 février 2019, la salariée a été victime d'un accident de trajet et placée en arrêt de travail.

Total nominal : 524 €Licenciement+10
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